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27/05/1995 | MADAGASCAR | N°77/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mai 1995, 77/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac Ae ay

ant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour en l'étude duquel domicil...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Ac Ae ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour en l'étude duquel domicile
est élu, 12 Rue Ab Aa A ; ladite requête enregistrée le 10 octobre 1990 au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême sous le N° 77/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner conjointement et solidairement ou celui qui le devra,
l'Etat Ad et la Banque Centrale au paiement ;
- De la somme de 8.600.000 Francs Belge (FB)
- De la somme de 50.000.000 Francs Malgache (FMG) à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que le Sieur Ac Ae sollicite la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat Ad et de la Banque Centrale (B.C.R.M) à
lui verser ;
1°) La somme de 8.600.000 Francs Belge (FB) représentant le montant du solde impayé à la suite de la création d'un modèle économétrique de
l'économie Ad ;
2°) La somme de 50.000.000 Francs Ad (FMG) à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant que la Banque Centrale soulève l'incompétence de la Cour de céans pour la juger, compte tenu du caractère commercial de ses
relations avec les tiers ;
Considérant cependant que l'examen des différentes pièces du dossier révèle que le marché conclu entre l'Etat Ad et la Société
NAGELMACKERS International portant sur la création d'un modèle économétrique de l'Economie Ad a été passé dans le cadre du décret N°
70-089 du 28 janvier 1970 portant réglementation des marchés publics ;
Considérant que s'agissant de marché public, tout litige né de la compétence du juge administratif ;
Considérant que la Banque Centrale reconnaît agir en tant que mandataire de l'Etat Ad, celui-ci étant le donneur d'ordre pour le
transfert en devises des sommes dues au requérant ;
Que de tout ce qui précède, elle n'est pas fondée à soulever l'incompétence de la Chambre Administrative pour connaître de la présente affaire ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : " S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'Administration ¿ "
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure de la demande préalable n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de
l'ordonnance N° 60-048 évoquées ci-dessus ;
Qu'ainsi le contentieux n'étant pas lié, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur Ac Ae est rejetée par suite d'irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Plan, le Payeur Général du Trésor, le
Gouverneur de la Banque Centrale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/90-ADM
Date de la décision : 27/05/1995

Parties
Demandeurs : PAUL MATHIEU
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-05-27;77.90.adm ?
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