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25/01/1995 | MADAGASCAR | N°38/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 25 janvier 1995, 38/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab

d'Agriculture demeurant au lot II E 11 E Ampandrianomby, ladite requête
enregistrée au ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa Ab d'Agriculture demeurant au lot II E 11 E Ampandrianomby, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrativie de la Cour Suprême le 18 juin 1992 sous le N° 38/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir le décret N° 92.008 Bis/HAE en date du 9 mars 1992 du Président de la Haute Autorité de l'Etat ayant abrogé
le décret N° 83.042 du 21 janvier 1983 portant nomination de l'intéressé comme Directeur de l'Alimentation en Eau dans le Sud (A.E.S) ;
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Considérant qu'en raison des événements de 1991 de grande bouleversements sont intervenus notamment sur le plan politique conduisant à
l'avènement d'un régime de transition aux lieu et place de la Iième République ;
Qu'ainsi la haute Autorité de l'Etat (H.A.E), a été instituée pour remplacer le Conseil Suprême de la Révolution et l'Assemblée Nationale
Populaire et ce à la suite de la Convention du 31 octobre 1991 ;
Considérant que le décret N° 92.008-Bis/HAE du 9 mars 1992 avait abrogé le décret N° 83.042 du 21 janvier 1983 précité, que le requérant en
demande l'annulation en se prévalant de 3 moyens : manque de base légale, excès de pouvoir et nullité absolue ; violation des articles 5 et 6
de la Convention du 31 octobre 1991 ; incompétence du Directeur de la Législation et du Contentieux pour représenter l'Etat Malagasy ;
SUR LE LE MOYEN TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE, D'EXCES DE POUVOIR ET DE NULLITE ABSOLUE :
Considérant que la requérant soutient que le décret lui faisant grief manque de base légale et a été pris en excès de pouvoir est de nullité
absolue en ce qu'il se fonde sur le texte fondamental du 29 octobre 1991 et la Convention du 31 octobre 1991 instituant un Etat de transition
vers la IIIème République, texte fondamental inopposable aux tiers comme n'ayant jamais reçu un quelconque début de publication ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la Convention du 31 octobre 1991 constitue d'accord partie le support juridique et le
cadre légal et légitime du régime de transition de l'époque dans la mesure où c'est elle qui a mis en place la Haute Autorité de l'Etat dont
l'acte est présentement querellé ;
Que, dans ces conditions le premier moyen s'avère inopérant ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION DU 31 OCTOBRE 1991 :
Considérant qu'en application desdits articles, seul le Premier Ministre est habilité à nommer aux hauts emplois et non le Président de la
H.A.E ;
Considérant cependant que, dans le cas de l'espèce, le Président de la Haute Autorité de l'Etat avait pris ledit décret dans le cadre de ses
activités propres résultant des dispositions mêmes des articles 25 et 32 de l'ordonnance N° 91.001-HAE du 12 décembre 1991 qui ont rattaché
désormais les établissement et organisme ayant relevé de la Présidence de la République Démocratique de Madagascar à la Présidence de la H.A.E
et que cette dernière, en réunion de son bureau, peut prendre des décrets, arrêtés ou décisions relatifs au fonctionnement des établissements
et organismes relevant de sa tutelle directe ;
Qu'ainsi la prise du décret querellé rentre dans la compétence de la Haute Autorité de l'Etat et qu'il y a donc lieu d'écarter ce second moyen ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE QUALITE DE LA DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX :
Considérant qu'en vertu de l'ordonnance N° 73.012 du 24 mars 1973, la Directeur de la Législation et du Contentieux est seule habilitée à
représenter l'Etat Malagasy en tout contentieux ;
Qu'ainsi le troisième moyen n'est pas non plus fondé ;
Considérant qu'il résulte de tous ce qui précède que le présente requête encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition arrêt sera transmise à Messieurs le Président de la République, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au
requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/92-ADM
Date de la décision : 25/01/1995

Parties
Demandeurs : RANDIANASOLO Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-25;38.92.adm ?
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