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18/01/1995 | MADAGASCAR | N°60/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 1995, 60/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex

-commissaire de Police, demeurant au lot V.G.1 Amparibe, Antananarivo, ladite
requête e...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, ex-commissaire de Police, demeurant au lot V.G.1 Amparibe, Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 août 1992 sous le numéro 61/92-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté N° 2415/92 du 07 mai 1992 du Ministre de la Police Nationale le révoquant de son emploi
sans suspension des droits éventuels à pension ;
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Considérant que le Commissaire de Police de 2ème classe 3ème échelon A Aa en service à la Direction Général des Investigation
et de Documentation Intérieures et Extérieures a été désigné en Juin 1989 comme Directeur d'enquête concernant le détournement de deniers
publics perpétré par les Sieurs B Ab et RAMANAMISA Médard au détriment du Ministère des Postes et Télécommunications pour un
montant d'environ de deux milliards de Francs Ac ;
Qu'il fut poursuivi devant le Tribunal Spécial Economique d'Antananarivo pour avoir détourné un bon de caisse d'un montant de cinq cents
millions de francs Malagasy mais que cette juridiction suivant jugement N° 351 du 8 août 1989 confirmé par l'arrêt N° 160 du 8 juillet 1994 de
la Formation de Contrôle de la Cour Suprême l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Malgré tout, traduit devant le Conseil de discipline de son corps, il s'est vu révoqué de son emploi, sans suspension des droits éventuels
acquis à pension par arrêté N° 2415/92 en date du 7 mai 1992 du Ministre de la Police Nationale pour " Actes incompatibles avec ses fonctions " ;
Considérant que se sentant victime d'un excès de pouvoir, le Sieur A Aa demande l'annulation dudit arrêté suivant requête
enregistrée le 12 août 1992 ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que le représentant de l'Etat Malagasy soulève l'irrecevabilité de la requête pour forclusion ;
Qu'il ressort cependant l'instruction et d'une pièce versée au dossier que l'acte faisant grief a été notifié au requérant le 13 mai 1992, la
présente requête eu égard aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1er de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 est dès lors recevable ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé fait valoir l'erreur de fait et la violation de l'autorité de la chose jugée, l'existence
d'un détournement de pouvoir, la disproportionnalité entre la sanction encourue et la faute présumée commise ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ERREUR DE FAIT ET LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE :
Considérant que le sieur A Aa se prévaut de sa relaxe sur le plan pénal des faits à lui reprochés et déclaré que cette
constatation du juge pénal sur l'inexactitude matérielle des faits lie l'Administration ;
Considérant cependant qu'en vertu du principe de l'indépendance réciproque des procédures pénale et disciplinaire, l'autorité investie du
pouvoir disciplinaire n'est aucunement liée par cette constatation du juge pénal lorsque le motif de révocation a été basé non sur le
détournement de derniers publics mais sur des actes incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de policier constituant ainsi une faute
professionnelle grave justifiant l'application de la sanction encourue ;
Que dans ces conditions, ce premier moyen ne saurait être fondé ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR :
Considérant qu'il a été toujours admis que le détournement de pouvoir ne se présume pas ;
Qu'en effet et en l'espèce, le fait pour le requérant de ne pas être autorisé à sortir du territoire national ne constitue nullement une mesure
discriminatoire à son encontre et n'a aucun lien avec son ancienne appartenance à la DGIDIE, mais justifié amplement pour la bonne marche de
l'Administration tant que sa situation n'a pas encore été clarifiée sur le plan pénal et statuaire ;
Considérant qu'ainsi, ce deuxième moyen est à écarter ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA DISPROPORTIONNALITE DE LA SANCTION ENCOURUE ET LA FAUTE COMMISE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et du compulsoire de son dossier disciplinaire qu'il a été reproché notamment à l'intéressé sur le
plan professionnel et disciplinaire d'avoir commis des fautes graves dans l'exercice de ses fonctions en l'occurrence :
- Le fait pour lui d'avoir confié sans discernement un document d'enquête d'une certaine importance à des particuliers ;
- Le fait de s'être abstenu de faire un compte rendu de certains de ses actes à ses supérieur hiérarchiques ;
- Le fait de n'avoir fourni aucune explication au responsable du service des titres de la BTM ;
- Le fait de s'être permis de relaxer lui-même les deux personnes qui ont été arrêtées sur ordre de son chef ;
Considérant que le bon de caisse mis en cause ne peut être escompté dans la mesure où il ne s'agit que d'un simple reçu de dépôt d'un bon de
caisse ;
Que le Sieur A Aa n'a d'explications à donner et de compte rendu à faire qu'à son supérieur hiérachique, chose qu'il n'a pas
faite ;
Considérant que nonobstant les festivités du 26 juin, le demandeur aurait dû prendre l'attache du Directeur Technique de la DGIDIE et que tels
agissements constituent une faute professionnelle relativement grave, s'agissant d'un responsable de la force publique, susceptible d'entraîner
une sanction ;
Considérant que, dans ces conditions, l'application de la sanction encourue est disproportionnée par rapport à la faute ainsi commise en ce que
la requérant a été sanctionnée de la révocation et qu'il échet d'annuler l'arrêté querellé
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1er : L'arrêté N° 2415/92 du 7 mai 1992 du Ministre de la Police Nationale est annulé en tant qu'il a sanctionné le requérant de la
révocation
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour le règlement de sa situation administrative ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/92-ADM
Date de la décision : 18/01/1995

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON DieuDonné
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-18;60.92.adm ?
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