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18/01/1995 | MADAGASCAR | N°49/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 1995, 49/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Sociét``" FIK

AMBANA VY-TAOBAVY ", làlana Ac Ad - Fiadanana, représentée par le sieur B
Ab, Directeur ...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Sociét``" FIKAMBANA VY-TAOBAVY ", làlana Ac Ad - Fiadanana, représentée par le sieur B
Ab, Directeur des Ressources Humaines ; ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 25 avril
1994 sous le N° 444-SPT/050-RP.1 du 13 avril 1994 du Chef de service Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo portant refus
d'autorisation de licenciement du sieur A Aa, Délégué du Personnel de la Société " VY-TAOBAVY " pour le motif que " le
respect de la procédure n'opparait pas clairement " ;
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Considérant que la Société " FIKAMBANANA VY-TAOBABY " sollicite l'annulation de la décision N° 444-SPT/050-RP.1 en date du 13 avril 1994 du
Service Provincial du Travail d'Antananarivo portant refus d'autorisation de licenciement du sieur A Aa, délégué du
personnel de ladite société ;
Considérant que pour motiver son refus, le Chef du Service Provincial du Travail invoque le non respect de la procédure en la matière ; que,
effectivement, l'article 14 de la Convention Collective de la Société dispose que : " Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par la
Direction après avis de la Commission Mixte du Personnel " ; qu'il résulte de l'instruction du dossier que ledit avis fait défaut alors que la
sanction envisagée est une sanction du deuxième degré ;
Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction et des débats à l'audience que le sieur A Aa ne s'est plus
présenté sur les lieux de son travail depuis le 19 janvier 1994 jusqu'à ce jour ; que, dès lors, il doit être considéré comme ayant lui-même
rompu son contrat de travail de par ses agissement ; que, par conséquent, le refus d'autorisation de licenciement du Service Provincial du
Travail, n'ayant plus aucune raison d'être, encourt l'annulation ;
Décide :
Article 1 : La décision N° 444-SPT/050-RP.1 en date du 13 avril 1994 du Service Provincial du Travail d'Antananarivo est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/94-ADM
Date de la décision : 18/01/1995

Parties
Demandeurs : FIKAMBANANA VY-TAOBAVY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-18;49.94.adm ?
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