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18/01/1995 | MADAGASCAR | N°154/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 1995, 154/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac,

Capitaine à la Base Aéronavale d'Ivato, ladite requête enregistrée au greffe
de la Cha...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ac, Capitaine à la Base Aéronavale d'Ivato, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 novembre 1994 sous le N° 154/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir la décision N° 133/MFB/SG/DGD/3 du 9 mai 1994 portant retrait d'un logement administratif et surseoir à son exécution ;
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Considérant que le Ad A Ab Ac de la Base Aéronavale d'Ivato sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la
décision N° 133/MFB/SG/DG.D/3 du 9 mai 1994 portant retrait du logement administratif N° 16 cité de Mandroseza qui lui était attribué suivant
décision N° 111-MFB/SG/DGD/3 du 7 avril 1993 ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif " Le délai pour se pourvoir en annulation contre des actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 15 juillet 1994 ; la lettre du 30
septembre 1994 du requérant demandant une dérogation d'un an équivalent à un sursis d'occupation n'a pas pu avoir pour effet de proroger le
délai de recours contentieux ;
Qu'en application des dispositions sus-rappelées la requête tendant à son annulation déposée au greffe le 2 novembre 1994 est tardive et, par
suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Capitaine RABESAOTRA Gabriel Modeste est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Ae Aa, à
Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 154/94-ADM
Date de la décision : 18/01/1995

Parties
Demandeurs : RABESAOTRA Modeste Gabriel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-18;154.94.adm ?
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