La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1995 | MADAGASCAR | N°145//94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 1995, 145//94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa,

planton au bureau du Fivondronampokontany de Vohemar, ladite requête
enregistrée au gr...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa, planton au bureau du Fivondronampokontany de Vohemar, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 juin 1994 sous le N° 145/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler la décision N° 29/DS/FIV/VOH/CD du 8 octobre 1993 du Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany susdit portant
avis de licenciement et condamner ladite collectivité à lui payer la somme de 1.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Ab Aa sollicite l'annulation de la décision N° 29/DS/FIV/VOH/CD du 8 octobre 1993 du Président
de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Vohémar portant avis de licenciement ainsi que la condemnation de la dite collectivité à
lui payer la somme de 1.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA COMPETENECE :
Considérant qu'aux termes de la décision N° 004-FIV/VOH/PERS-CD du 02 janvier 1987 portant recrutement du sieur A Ab Aa "
Ce dernier est engagé pour tenir un emploi de courte durée C.E.C.D, gens de Maison à la Résidence du Fivondronampokontany¿ en cas de
résuliation de la décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement par l'une des parties avant son terme, cette résiliation devra
s'effectuer conformément à la réglementation du travail et le délai de préavis ou l'indemnité de résiliation sera caleulé conformément aux
dispositions des articles 27, 28 et 29 du code de travail des textes pris pour leur application et celles de l'article 25 du décret N° 64-014
du 27 mai 1964 ¿ "
Considérant qu'il résulte de cette décision que l'Intéressé est un agent soumis au régime administrative ; que la présente contestation
concernant sa situation professionnelle relève donc de la compétence du seul juge judiciaire ; que dès lors, la requête doit être rejetée comme
étant portée devant un juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du sieur A Jean-Baptiste est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Vohémar et
au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 145//94-ADM
Date de la décision : 18/01/1995

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIVELO Jean-Baptiste
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKONTANY VOHEMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-18;145.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award