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18/01/1995 | MADAGASCAR | N°111/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 janvier 1995, 111/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAIARISOA aya

nt pour Conseil Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, 4, Rue Paul Ab ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAIARISOA ayant pour Conseil Maître RAKOTOARIMANANA, Avocat au Barreau de Madagascar, 4, Rue Paul Ab
Ad Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 décembre 1993 sous le N° 111/93-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à payer à son profit la somme de 150.000 Fmg ainsi que les intérêts y afférents ;
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Considérant que la dame RAZAIARISOA aollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 150.000 Fmg ainsi que les intérêts y
afférents en soutenant que le versement de ladite somme qu'elle a effectué le 25 janvier 1990 auprès de la poste d'Imerimandroso n'a été
inscrit par le Réceveur sur son livret ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le Représentant de l'Etat en qualifiant la requête de recours gracieux soulève son irrecevabilité ;
Mais considérant que la requête de dont s'agit, tant par son contenu qui développe les faits reprochés à l'Administration des P.T.T que par son
objet tendant aux fins sus-indiquées constitue un recours contentieux ; que le seul fait que la requérante y emploie l'expression de politesse
" Mangataka ny famindram-ponao " ne saurait avoir aucune influence sur son véritable sens ci-dessus signalé ; qu'il s'ensuit que l'exception
d'irrecevabilité soulevée par l'Etat doit être écartée comme inopérante ;
Considérant qu'en revanche, le chef de demande tendant au paiement des intérêts nés du versement litigieux est irrecevable en application de
l'article 4 de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif ; qu'en effet la dame
RAZAIARISOA n'a pas mentionné les intérêts de la somme de 150.000 Fmg qu'elle a réclamée dans sa demande préalable en date du 6 juin 1993
adressée au Ministre des P.T.T ;
Sur la demande de paiement de la somme de 150.000 Fmg ;
Considérant que la demanderesse a fait observer que le Ministre des P.T.T. n'a pas donné suite à sa réclamation en date du 6 juin 1993 à fin de
remboursement de la somme de 150.000 Fmg, montant de son versement non inscrit sur le livret ; que la prétention de l'Etat basée sur le
Ae Ac d'Etat ou de service selon laquelle dame RAZAIARISOA était désintéressée devrait être écartée car la copie dudit télégramme
ne lui a pas été notifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'outre le télégramme invoqué, l'Administration des P.T.T a fait parvenir à la Cour un
Bordereau Nominatif des versements ultérieurs, caisse d'épargne de Madagascar, section Ambatondrazaka, bureau d'Imerimandroso, journée du 19
juillet 1993, dans lequel figure la réception sur livrets de la somme de 150.000 Fmg querellée ; que, dans ces conditions, la requérante ayant
eu satisfaction, il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande ;
Que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de l'Etat,
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier. - Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête sus-visée de la dame RAZAIARISOA tendant au paiement de la somme de 150.000 Fmg ;
Article 2. - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des P.T.T., à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111/93-ADM
Date de la décision : 18/01/1995

Parties
Demandeurs : Dame RAZAIARISOA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1995-01-18;111.93.adm ?
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