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14/12/1994 | MADAGASCAR | N°75/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1994, 75/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab

Aa domicilié à PARIS-France, 4, Résidence les IRIS 96.600 ASNIERES, ladite requête
enre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa domicilié à PARIS-France, 4, Résidence les IRIS 96.600 ASNIERES, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 5 octobre 1993 sous le n° 75/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 6821-MI/SGI/DAT/SIE du 5 août 1993 du Ministre de l'Intérieur portant expulsion assortie
d'interdiction d'entrée dans le Territoire de la République de Madagascar de l'intéressé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ressortissant français, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°
6821-MI/SGI/DAT/SIE du 5 août 1993 du Ministre de l'Intérieur portant son expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans le territoire de la
République de Madagascar en soutenant que cette mesure est illégale et préjudiciable à ses droits et libertés fondamentaux en ce qu'elle viole
la constitution malgache, la Charte des Nations-Unies sur les droits de l'Homme et la Charte Africaine des droits de l'Homme ;
SUR LA LEGALITE DE L'ACTE ATTAQUE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris en raison de l'infraction pénale de détention et consommation
de Chanvre commise par le requérant et pour laquelle il a été arrêté, jugé et condamné ; que, de ce fait, l'acte en cause est parfaitement
justifié ; qu'il échet, par suite, de rejeter comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Madame le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/93-ADM
Date de la décision : 14/12/1994

Parties
Demandeurs : BENAZET Pierre François
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-12-14;75.93.adm ?
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