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14/12/1994 | MADAGASCAR | N°49/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1994, 49/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur et la

Dame Ab et Aa A domiciliés au 2, Rue du Manangareza-TAMATAVE, ladite requête
enregistr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur et la Dame Ab et Aa A domiciliés au 2, Rue du Manangareza-TAMATAVE, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 juin 1982 sous le n° 49/82-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
ordonner une visite des lieux pour matérialiser sur un plan les mises en valeur effectives faites aux personnels des requérants :
annuler le décret n° 82-090 du 12 Février 1982 ayant prononcé le transfert à l'Etat Malagasy de la totalité de la propriété dite " LA FRANCE
III " titre n° 90-BC d'une superficie de 277 ha 94 a 25 ca et des parcelles de terrain d'une superficie approximative de 208 ha 74 a 60 ca
dépendant de celle " LA FRANCE II " titre n° 70-BC sises à Menarano-Brickaville ;
du moins ordonner le transfert à l'Etat Malagasy les propriétés dont s'agit après distraction des parcelles effectivement mises en valeur ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les 6 mars et 16 mai 1979, la Commission prévue par l'article 8 de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974 est venue constater
l'état d'exploitation des propriétés dites " LA FRANCE II " titre n° 70-BC d'une superficie de 284 ha 67 a 55 ca et " LA FRANCE III " titre n°
90-BC d'une superficie de 277 ha 94 a 25 ca sises aux environs d'Ambinanindrano-Menarano, Firaisampokontany de Mahatsara, Fivondronampokontany
de Brikaville, Faritany de Toamasina appartenant aux Consorts Ab et Aa A ;
Considérant que les procès-verbaux dressés à la suite de ces descentes ont mis en exergue concernant la première propriété que sur sa
superficie totale, seule une parcelle de 1 ha 82 a 50 ca est mise en valeur par les propriétaires, une superficie de 113 ha 55 a 78 ca est mise
en valeur par des tiers et une superficie de 169 ha 29 a 27 ca demeure inexploitée ; concernant la deuxième propriété, seule une parcelle de 72
a 50 ca est mise en valeur par les propriétaires, une superficie de 35 ha 30 a est mise en valeur par des tiers et une superficie de 241 ha 91
a 75 ca demeure inexploitée ;
Qu'ainsi le décret n° 82-090 du 12 février 1982 a été donc pris prononçant le transfert à l'Etat Malagasy, en application de l'ordonnance n°
74-021 du 20 juin 1974 sanctionnant l'abus de droit de propriété, de la totalité de la propriété dite " LA FRANCE III " d'une superficie de 277
ha 94 a 25 ca et des parcelles d'une superficie approximative de 208 ha 74 a 60 ca dépendant de celle " LA FRANCE II " ;
Considérant que par requête enregistrée le 19 juin 1982, les Consorts PERROIN demandent l'annulation dudit décret en faisant valoir l'existence
de la violation de la loi, du non respect des droits de la défense et de la fausse application de la loi, des fausses énonciations des
procès-verbaux de constatation ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen :
Considérant que les requérants contestent énergiquement les énonciations contenues dans les procès-verbaux de constatation en ce que d'après
eux, ils reflètent nullement la réalité matérielle des faits ;
Qu'en effet, il ressort du procès-verbal du 6 mars 1979 que les travaux réalisés par les propriétaires consistent en des plantations
d'eucalyptus et de girofliers non entretenus en état de vieillesse, par des tiers consistant en des rizières aménagées par le Fokonolona et en
plantation de canne à sucre appartenant à la Société Sucreries Nossi-Be Côté-Est ; de celui en date du 16 mai 1979 que des rizières ont été
exploitées par le Fokonolona par voie de métayage, que des cultures de canne à sucre ont été effectuées par la S.N.B.C.E., qu'une plantation de
girofliers non entretenus a été faite par les propriétaires ;
Alors que les intéressés soutiennent de leur côté qu'il n'y a jamais eu de métayage étant donné que les employés ont régulièrement payés par
leurs deniers personnels, que l'occupation par la S.N.B.C.E de certaines parcelles n'est pas définitive mais contractuelle, que des parcelles
de terrain ont été cultivées en caféiers, girofliers, eucalyptus, orangers et autres arbres fruitiers, cultures qui sont des sources de revenus
non négligeables pour les Consorts PERROIN.
Considérant que pour bien éclairer la religion de la Cour, un des Conseillers était descendu sur lieux afin de constater la véracité des fait
allégués, ce qui avait permis l'établissement d'un rapport mettant en évidence les points suivants à savoir ;
- Qu'une grande partie des propriétés mises en cause est cultivée en canne à sucre et ce en vertu du contrat de bail n° 253 passé le 11 octobre
1974 entre la S.N.B.C.E. et les requérants, qu'au milieu de la plantation des infrastructures ont été édifiées : bâtiments, canaux
d'irrigation, routes¿
- qu'à côté, il existe d'autres plantations constituées de girofliers, caféiers, cannelis et eucalyptus, d'arbres fruitiers tels que : litchis,
orangers, avocatiers, bananiers¿
- Qu'enfin d'autres parcelles ont été aménagées et transformées en rizières aux frais des demandeurs ;
Qu'il résulte des enquêtes effectuées sur place qu'aucun métayage n'a jamais eu lieu car les ouvriers agricoles ainsi recrutés ont été payés
par les deniers personnels des Consorts PERROIN ;
Qu'ainsi des mises en valeur personnelles et effectives ont été entreprises par le requérants sur leur propriétés " LA FRANCE II et la FRANCE
III "
Considérant que ledit rapport de descente a été transmis aux parties prenantes au présent litige pour d'éventuel les observations alors
qu'aucune suite n'a été donnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le décret n° 82-090 du 12 février 1982 encourt l'annulation après défalcation d'une
contenance de 72 ha 20 a 17 ca sur " LA FRANCE II " et de celle de 166 ha 67 a 17 ca sur " LA FRANCE III " suite à la volonté des propriétaires
de rendre à l'Etat desdites parcelles ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Le décret n° 82-090 du 12 février 1982 est annulé ;
Article 2 : Une superficie de 72 ha 20 a 81 ca sur la " LA FRANCE II " et une superficie de 166 ha 67 a 17 ca sur " LA FRANCE III " sont
rétrocédées à l'Etat Malagasy
Article 3 : Les dépens sont à la charge de l'Etat Malagasy
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Chef des Services des Domaines, Maître RAZAKASOLO Jean Ignace ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 49/82-ADM
Date de la décision : 14/12/1994

Parties
Demandeurs : JOSEPH ET MARGUERITE PERROTIN
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-12-14;49.82.adm ?
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