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14/12/1994 | MADAGASCAR | N°26/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1994, 26/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab,

Assistant d'Administration retraité, ex Délégué du Comité Administratif du
Firaisampok...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab, Assistant d'Administration retraité, ex Délégué du Comité Administratif du
Firaisampokontany de Ae Aa Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 16 avril 1993 sous le n° 26/93-Adm et tendant à ce qu'i l plaise à la Cour annuler le refus implicite que l'Etat oppose à sa demande de
paiement de ses soldes allant du 01 juin 1990 au 30 octobre 1992 et le condamner au paiement à son profit de la somme de 3.000.000 FMG à titre
de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sieur A Ab Ac Ag
ex-Asssistant d'Adminstration Principal sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande tendant au rappel de ses
soldes impayées allant du 01 juin 1990 au 30 septembre 1992 et au paiement par l'Etat Af à son profit de la somme de 3.000.000 Fmg à
titre de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le représentant de l'Etat Af soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de demande préalable et ce en application
de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Considérant cependant qu'une demande de rappel de soldes adressée au Ministre de la Fonction Publique a été préalablement établie à la date du
7 décembre 1992 ; qu'il revient l'autorité saisie de transmettre les demandes mal dirigées à l'autorité compétente ;
Que de ce qui précède, la présente requête est recevable en ce qui concerne la demande de rappel de traitement ; que toutefois, la requête
tendant à demander des dommages et intérêts pour préjudices subis est irrecevable faute de demande préalable ;
Sur le fond :
Considérant qu'au soutien de sa requête, le sieur A Ab expose qu'il n'a abandonné son poste à aucun moment ; que l'arrêté n°
1861-94-FOP/AD.2 l'a réhabilité ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier notamment de l'arrêté n° 1861/94-FOP/AD.2 que l'abandon de poste reproché
au requérant n'est pas caractérisé, qu'en son article premier, ledit arrêté stipule expressément " qu'aucune sanction n'est infligée à
l'intéressé compte tenu de l'inexistence des faits à lui reprochés " que dès lors, toutes les sanctions qu'on lui a infligées ne sont pas
justifiées ;
Que dans ces conditions, le refus implicite opposé à sa demande de rappel de solde allant du 01 au 1990 au 30 octobre 1992 encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Est annulée, la décision de refus opposée à la demande du requérant tendant au rappel de ses soldes impayées allant du 01
juin 1990 au 30 octobre 1992 ;
Article 2 : L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière ;
Article 3 : La demande de dommages-intérêts pour préjudices subis est rejetée pour vice de forme ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Af ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Madame le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 26/93-ADM
Date de la décision : 14/12/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANGA Alfred Marie C.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-12-14;26.93.adm ?
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