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14/12/1994 | MADAGASCAR | N°150/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 décembre 1994, 150/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa,

Brigadier en Chef de Police retraité, demeurant au lot IVX-36 G Ankazomanga-Sud
Antana...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Brigadier en Chef de Police retraité, demeurant au lot IVX-36 G Ankazomanga-Sud
Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 octobre 1994 sous le n° 150/94-Adm
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour rétablir ses droits ignorés depuis 1967 jusqu'en 1990 année de sa mise à la retraite ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite de la Cour le rétablissement de ses droits ignorés depuis 1967 jusqu'en 1990 année de sa
mise à la retraite, qu'en effet il n'a jamais été promu au grade d'Inspecteur ou de Commissaires Police malgré les formations et les diplômes
qu'il a acquis ;
Sur la recevabilité :
Considérant que la présente requête ne comporte aucun moyen de droit, il échet de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête du sieur A Aa est rejeté pour irrecevabilité ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 150/94-ADM
Date de la décision : 14/12/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTONDRINA Marcel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-12-14;150.94.adm ?
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