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07/12/1994 | MADAGASCAR | N°109

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 décembre 1994, 109


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame ANDRIA

NAY Noromalala Pierreline, Magistrat à la Cour Suprême ; demeurant au logement n° 29 Cit...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Magistrat à la Cour Suprême ; demeurant au logement n° 29 Cité
Ab Aa, 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 novembre 1994 sous
le n° 164/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 2975-MFB/SG/DGD.3/SBMA-1 du 23 novembre 1994
du Chef de Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs lui demandant la remise des clés du logement n° 29 sis à la Cité Ab
pour la raison qu'aucune décision d'attribution dudit logement n'a été établie à son profit et déclarant que la Commission d'attribution des
logements administratifs a décidé d'attribuer ledit logement à une autre personne, et en ordonner et le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame ANDRIANAY Noromalala Pierreline sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la lettre n°
2975-MFB/SG/DGD.3/SBMA.1 du 23 novembre 1994 du Chef de Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs lui demandant de remettre les
clés du logement n° 29 sis à la Cité Ab qu'elle occupe ainsi que de la décision attribuant ledit logement à une autre personne,
décision qui ne lui a pas été communiquée ; qu'elle fait valoir qu'il y a violation de son droit à logement reconnu par le décret n° 91-509 du
8 octobre 1991 complétant les annexes I et II du décret modifié 73-066 du 20 mars 1973 et confirmé par l'ordonnance n° 93-019 du 30 mars 1993
relative au statut général des fonctionnaires ; que l'Administration n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
qu'en effet, elle a toujours accepté de régulariser l'occupation de fait d'un logement administratif par tout fonctionnaire du moment qu'il y a
droit et a formulé le premier la demande d'attribution qu'en outre, la composition de la commission d'attribution de logements administratifs
semble être irrégulière puisque des membres non prévus par le décret n° 73-066 du 20 mars 1973 ont pris part à la délibération ; qu'en
conséquence, ladite Commission n'existant pas dans le sens du décret n° 73-066 ; la note de service qui stipule " qu' en attendant la
Constitution de la Commission d'attribution des logements ¿ le logement sera attribué au (à la) postulant(e) qui arrivera à prouver le premier
la disponibilité de celui-ci " reste encore en vigueur et est applicable à son cas ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués au fond paraissent sérieux et que l'exécution de la
décision attaquée est susceptible d'entraîner des préjudices graves et irréparables en argent ou difficilement réparables en argent ;
Que, dans le cas de l'espèce, les moyens invoqués par la requérante paraissent sérieux et de nature à entraîner l'annulation de ladite lettre ;
Que d'autre part, l'exécution de la lettre et de la décision attaquée causerait à la requérante des préjudices graves difficilement réparables
en argent compte tenu des problèmes rencontrés actuellement dans le relogement ;
Que, les conditions d'octroi de sursis à exécution étant remplies, il échet d'ordonner le sursis à exécution de la lettre n°
2375/MFB/SG/DGD.3/SBMA.1 du 23 novembre 1994 du Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs avec toutes les conséquences de
droit qui en découlent ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est ordonné le sursis à l'exécution de la lettre n° 2975-MFB/SG/DGD.3/SBMA.1 du 23 novembre 1994 du Chef du Service des
Bâtiments et des Matériels Administratifs avec toutes les conséquences de droit qui en découlent jusqu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 07/12/1994

Parties
Demandeurs : ANDRIANAY Noromalala Pierreline
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-12-07;109 ?
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