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30/11/1994 | MADAGASCAR | N°59/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 novembre 1994, 59/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa,

Agent d'affaires B.P 504 Toliara ; ladite requête enregistrée le 18 Avril 1994 au greff...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Agent d'affaires B.P 504 Toliara ; ladite requête enregistrée le 18 Avril 1994 au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 59/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus opposé par le
Président du Tribunal de Première Instance à ses demandes d'agrément pour représenter les parties en justice en matière civile et
correctionnelle ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, agent d'affaires judiciaires, sollicite l'annulation du refus opposé par le Président du Tribunal de
Première Instance de Toliara à ses demandes d'agrément pour représenter les parties en justice en matière civile et correctionnelle ;
Qu'il fait valoir que les Présidents du Tribunal de Première Instance qui se sont succédés, ont toujours accordé leur agrément quel que soit le
nombre des avocats exerçant dans ladite juridiction ; que cet avantage déjà acquis ne devait pas être retiré ; que l'article 8 de l'ordonnance
n° 60-010 du 23 Mars 1960 ne devrait plus être évoqué à cause de son esprit appartenant à l'époque coloniale
SUR LA COMPETENCE
Considérant que l'ordonnance n° 60-010 du 23 mars 1960 qui réglemente la profession d'agents d'affaires, n'a fait l'objet d'aucune abrogation ;
qu'ainsi, elle reste entièrement en vigueur et régit donc la présente affaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 (nouveau) de l'ordonnance n° 60-010 sus évoquée " l'agent d'affaires sera admis sous réserve
d'agrément, à représenter les parties sans restriction :
- en matière d'immatriculation
- en matière civile devant les tribunaux de sous-préfecture ou d'arrondissement.
Il pourra être admis, sous la même réserve à représenter les parties en toute autre matière devant les juridictions dans le ressort desquelles
il existe moins de trois avocats ;
Dans tous les cas, l'agrément préalable sera donné par le Président de la Juridiction à charge d'appel dans les conditions de l'article
ci-dessous "
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que le recours est dirigé contre le refus opposé par le Président du Tribunal à la demande
d'agrément formulé par l'agent d'affaire A Aa ;
Que, par suite, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 cité ci-dessus, le présent litige ressortit à la compétence de
la Cour l'Appel ;
Qu'il convient dès lors de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Toliara, à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/94-ADM
Date de la décision : 30/11/1994

Parties
Demandeurs : ARSENE SIMON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-11-30;59.94.adm ?
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