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30/11/1994 | MADAGASCAR | N°53/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 novembre 1994, 53/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa

A, demeurant au IVK-52-Ankadifotsy ; ladite requête enregistrée le juillet 1992 au
gre...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Aa A, demeurant au IVK-52-Ankadifotsy ; ladite requête enregistrée le juillet 1992 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 53/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1°) - annuler la décision n° 15/RN du 27 décembre 1991 du Directeur de la Radiodiffusion Nationale et la note n° 552/PN/SCG/DGV-RH du 11 mars
1992 du Délégué à la Commission et valorisation des Ressources Humaines.
2°) - dire que vu ses capacités spéciales et professionnelles, il mérite de garder son poste au service Programme.
3°) - lui attribuer la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A sollicite :
- l'annulation de la décision n° 15/RN du 27 décembre 1991 du Directeur de la Radiodiffusion Nationale Malagasy l'ayant affecté au Service
d'Exploitation Technique de la Radiodiffusion à Anosy ;
- l'annulation de la note 532/PM/SGG/DGVRH du 11 mars 1992 par laquelle le Délégué à la Communication et valorisation ses Ressources Humaines a
permuté de place le sieur ROMY ROMSS, journaliste avec le sieur B Ac, Technicien ;
- le paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION N°15/RN DU 27 DECEMBRE 1991
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le sieur Ab Aa A est actuellement affecté du service Technique de Basse Fréquence
au service Programme et Production de la Radio Nationale Malagasy suivant la décision n° 16/RN du 9 Février 1994 du Directeur de la Radio
Nationale Malagasy ; qu'ainsi, il a obtenu satisfaction et il n'y a plus lieu à statuer sur ce chef de demande ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION N° 532/PM/SGG/DGVRH DU 11 MARS 1992
Considérant que l'examen de la présente affaire démontre clairement que lorsque le requérant a établi et déposé la requête en annulation, il
l'a fait en son nom personnel.
Considérant que la note 532/PM/SGG/DGVRH du 11 Mars 1992 comportant affectation d'autres agents ne fait pas grief au requérant ; que ce dernier
n'a donc pas qualité pour agir, qu'il aurait pu l'attaquer dans une procédure distinct s'il avait reçu mandat légal pour ce faire, il s'ensuit
que ce deuxième chef de demande est irrecevable en l'état et encourt le rejet ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS.
Considérant que la demande en réparation formulée par le requérant n'a pas été précédée d'une réclamation préalable susceptible de lier le
contentieux conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure
devant le Tribunal Administratif qui stipule que " s'il s'agit de plein de contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne
peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration ¿ "
Qu'en conséquence, le troisième chef de demande est irrecevable et il convient de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en annulation de la décision n°15/RN du 27 décembre 1991 du Directeur de la
Radiodiffusion Nationale.
Article 2.- La demande en annulation de la note 532/PM/SGG/DGVRH du 11 mars 1992 du Délégué à la communication et valorisation des Ressources
Humaines ainsi que la demande en réparation des préjudices subis par le requérant sont rejetée pour vice de forme.
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Directeur de la Radio Nationale Malagasy, à Madame Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 53/92-ADM
Date de la décision : 30/11/1994

Parties
Demandeurs : JEAN FELICIEN RATEFY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-11-30;53.92.adm ?
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