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30/11/1994 | MADAGASCAR | N°109/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 novembre 1994, 109/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ad A de la

Compagnie de Commandement Régimentaire du Premier Régime de la Région Militaire n° Un
(...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ad A de la Compagnie de Commandement Régimentaire du Premier Régime de la Région Militaire n° Un
(CCR/1/RM1) Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 octobre 1993
sous le n° 109/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décrets de nomination de 1990 à 1993 qui sont
entachés d'illégalité en leur paragraphe " nomination au grade de capitaine, la promotion pour l'année 1990 " et condamner l'Etat Malagasy à
lui payer la somme de 25 millions Fmg en réparation des préjudices qu'il aurait subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ad A sollicite l'annulation des décrets ci-après portant avancement d'officiers de carrière :
n° 90-157 du 23 mai 1990
n° 90-290 du 01 octobre 1990
n° 90-479 du 28 octobre 1990
n° 91-202 du 14 avril 1991
n° 91-377 du 17 juillet 1991
n° 91-479 du 01 octobre 1991
n° 92-592 du 5 juin 1992
n° 92-618 du 25 juin 1992
n° 93-196 du 8 avril 1993
et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 millions à titre de dommage-intérêts en soutenant que lesdits décrets sont entachés
d'illégalité en leur paragraphe " nomination au grade de capitaine la promotion pour l'année 1990 " ;
SUR LA RECEVABILITE :
Du premier chef de demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant avant été omis du tableau d'avancement depuis 1990, année à laquelle il
prétend avoir réuni les conditions pour passer au grade supérieur, a demandé, par lettre en date du 28 mai 1993 adressée au Ministre des Ae
Aa, " la reconnaissance de son droit et la rétroactivité de son inscription au tableau d'avancement et sa promotion qui devrait se situer,
selon lui, au premier trimestre de l'année 1990 ", que devant le refus implicite de l'Administration militaire à ladite demande, l'intéressé,
au lieu d'attaquer ce refus comme il aurait dû le faire, sollicite l'annulation des décrets susvisés, lesquels, contrairement à ses
allégations, sont parfaitement légaux ; que ce faisant, son action est mal dirigée et, par suite irrecevable ;
Qu'au demeurant, le délai légal de trois mois pour se pourvoir en annulation contre lesdits actes est largement expiré ;
Du second chef de demande :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé a, au préalable, réclamé à l'Administration l'indemnité d'un montant de
25 millions sus-spécifiée ; que, dès lors, la demande y afférente portée directement devant la Cour de Céans est irrecevable eu égard aux
dispositions de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du Ad A est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Ae Aa, Madame le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 109/93-ADM
Date de la décision : 30/11/1994

Parties
Demandeurs : RAVELOSON
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-11-30;109.93.adm ?
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