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04/11/1994 | MADAGASCAR | N°119/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 novembre 1994, 119/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac

Ad, domicilié au lot B. 16/3601, Aa Ab, ladite requête
enregistrée au greffe le 20 sept...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad, domicilié au lot B. 16/3601, Aa Ab, ladite requête
enregistrée au greffe le 20 septembre 1994 sous le n° 119/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision implicite de rejet du Premier Ministre opposée à sa demande par laquelle il a sollicité du Ministre de l'Education Nationale de
rapporter le décret n° 91-012 du 11 janvier 1994 portant nomination du Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique de l'Université de
Fianarantsoa, et maintenir et confirmer le décret n° 92-818 du 09 septembre 1992 en toutes ses dispositions ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ad demande qu'il plaise à la Cour ;
1°) annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier Ministre opposée à sa demande par laquelle il a sollicité du
Ministre de l'Education Nationale de rapporter le décret n° 94-012 du 11 janvier 1994 portant nomination du Directeur de l'Ecole Nationale
d'Informatique de l'Université de Fianarantsoa et maintenir et confirmer le décret n° 92-818 du 9 septembre 1992 en toutes ses dispositions ;
2°) Surseoir à l'exécution du décret attaqué
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que le décret litigieux a été pris le 11 janvier 1994 et que la requête a été déposée le 20 septembre 1994, soit 8 mois après ;
qu'il appert ainsi, au premier abord, que la requête semble faite en dehors du délai de recours contentieux de trois mois, à compter de la
publication ou de la notification de l'acte, prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 ;
Considérant cependant que le requérant a fait un recours administratif préalable le 6 juin 1994 tendant aux mêmes fins que la requête ; qu'il
résulte de l'instruction et des pièces du dossier qu'il n'a été notifié de l'acte litigieux que courant moitié du mois de mars 1994 ; que le
recours administratif en date du 6 juin précité est ainsi fait dans le délai de recours contentieux de trois mois ci-dessus spécifié, et que
par conséquent, il proroge ledit délai,
Considérant de tout ce qui précède, que la requête en annulation du refus implicite opposé par l'Administration au recours administratif
sus-cité est recevable ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS :
Considérant que le sursis à l'exécution d'un acte administratif est une exception au " privilège du préalable " qui caractérise toute décision
administrative ; qu'il ne peut être accordé que si les moyens présentés sont sérieux, d'une part, et les préjudices qui découleraient de
l'exécution de la décision sont difficilement réparables en argent, d'autre part ;
Considérant, pour le cas d'espèce, que les moyens avancés par le requérant paraissent sérieux, en revanche, il n'a fait état d'aucun préjudice
personnel qu'il subirait du fait de l'exécution du décret litigieux ; qu'au surplus, même si ledit décret venait à être annulé il n'est pas
acquis que le requérant sera nommé Directeur de l'ENI, s'agissant, en l'espèce, d'un poste rentrant dans la catégorie dite de Haute Emplois de
l'Etat ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la requête susvisée du sieur A Ac Ad est rejetée en ce qui concerne la demande de sursis à exécution :
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur, Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 119/94-ADM
Date de la décision : 04/11/1994

Parties
Demandeurs : RAZAFIMANDIMBY Josvah Paul
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-11-04;119.94.adm ?
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