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02/11/1994 | MADAGASCAR | N°64/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 novembre 1994, 64/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa,

domicilié au logement n° 23 Cité CFM Ambatolampy Gare, ladite requête enregistrée au
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, domicilié au logement n° 23 Cité CFM Ambatolampy Gare, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Mai 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner la présente action qu'il
dirige contre la Société d'Etat R.N.C.F.M. ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, personnel du cadre permanent de la société d'Etat R.N.C.F.M., sollicite l'annulation de la lettre du
31 Mars 1994 par laquelle le Directeur Général de ladite société a rejeté sa demande de reprise en service en date du 22 novembre 1993, la
considération de son ancienneté de l'année 1982, de ses avancements au titre des années 1984, 1986, 1992 et le rappel de ses soldes des mois de
janvier, février, mars, avril 1984, de novembre 1990 jusqu'au 16 Mai 1994, date de sa requête introductive d'instance ;
SUR LA RECEVABILITE ;
de la demande tendant à l'annulation de la lettre du 31 Mars 1994 =
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de reprise en service formulée par le sieur A Aa en date du 22
novembre 1993, le Directeur Général du R.N.C.F.M., par la lettre attaquée, a opposé un refus en raison de l'information judiciaire dont
l'intéressé est l'objet ;
Qu'en application de l'article 4, 5° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, cette décision expresse de rejet intervenue en matière de plein
contentieux a rouvert le délai de recours qui ne serait expiré que le 1er juillet 1994 ; que dès lors, la demande précitée contenue dans la
requête déposée le 16 Mai 1994 est recevable ;
des autres chefs de demande=
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance sus-citée " s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux
publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'administration ¿ " ;
Que dans le cas d'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait, au préalable, saisi la société d'Etat RNCFM des chefs
de demande sus-mentionnés, qu'il s'ensuit que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Considérant que le sieur A Aa soutient que l'infraction pénale " meurtre par emprisonnement " à lui reprochée n'a aucun lien avec
sa fonction au sein de la société d'Etat RNCFM ; que, de ce fait, la décision de refus attaquée n'est pas justifiée ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article IV.06 du statut du personnel du cadre permanent de la Société d'Etat RNCFM " ¿ Si aucune décision à
l'égard de l'agent suspendu n'est prise à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet,
l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales ; dans ce cas, sa situation n'est
réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive " ;
Que dans le cas d'espèce, la juridiction saisie de l'infraction pénale sus-spécifiée n'a pas encore rendu sa décision définitive ; que dès
lors, c'est à bon droit que le Directeur Général du R.N.C.F.M. a rejeté la demande précitée de l'intéressé ; qu'il échet, en conséquence, de
rejeter les conclusions de la requête y afférentes comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général de la Société d'Etat RNCFM et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64/94-ADM
Date de la décision : 02/11/1994

Parties
Demandeurs : GNETSA Philibert
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-11-02;64.94.adm ?
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