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26/10/1994 | MADAGASCAR | N°121/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 octobre 1994, 121/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Médiateur,

défendeur du Peuple, élisant domicile … 33, Rue Dr VILLETTE, ISORAKA 101 Antananarivo, l...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Médiateur, défendeur du Peuple, élisant domicile … 33, Rue Dr VILLETTE, ISORAKA 101 Antananarivo, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 septembre 1994 sous le n° 121/94-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler la décision MFB/CAB/169 du 12 septembre 1994 du Ministre des Finances et du Budget, et par voie de conséquence celle du 8 septembre
1994 en application de laquelle la décision attaquée a été prise ;
2°) Surseoir à l'exécution de la dite décision jusqu' à ce qu'il soit statué sur le fond ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Médiateur (Défendeur du peuple) demande qu'il plaise à la Cour :
1°) Annuler la décision MFB/CAB/169 du 12 septembre 1994 du Ministre des Finances et du Budget mettant à la disposition du Commissaire Général
chargé de la Défense des Consommateurs les locaux précédemment attribués à la Médiature, et par voie de conséquence annuler celle en date du 8
septembre 1994 du Premier Ministre ;
2°) Surseoir à l'exécution de la dite décision ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que dans le cas d'espèce, la décision du Premier Ministre en date du 8 septembre 1994 sur la base de laquelle la décision querellée
a été prise n'a été versée au dossier de la procédure, ni produite au cours de l'instruction de l'affaire, alors que le requérant demande
subsidiairement et subséquemment sont annulation ;
Considérant, au surplus, que la décision MFB/CAB/94-169 du 12 septembre 1994 précitée constitue une mesure de pure gestion de l'Administration
dans la mesure où la Médiature aussi bien que le Commissariat Général internes à ladite Administration, et ne revêt dès lors que le caractère
d'une mesure d'ordre intérieur ;
Considérant, de tout ce qui précède, que le contentieux n'est pas lié, dans le cas d'espèce ; qu'il echet en conséquence, de rejeter la requête
comme irrecevable sans qu'il soit besoin n'examiner le fond de l'affaire, même à titre subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du Médiateur, Défendeur du Peuple, est rejetée
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy eu égard aux circonstances de l'espèce ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre des Finances et du Budget,
le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 121/94-ADM
Date de la décision : 26/10/1994

Parties
Demandeurs : MEDIATEUR (Défendeur du Peuple)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-26;121.94.adm ?
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