La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | MADAGASCAR | N°117/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 octobre 1994, 117/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex

-gendarme principal hors classe domicilié à Ac Ouest, Aa Ad Gare
104 Ambatolampy, ladit...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, ex-gendarme principal hors classe domicilié à Ac Ouest, Aa Ad Gare
104 Ambatolampy, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 septembre 1994 sous le n°
117/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 652/MINDEF du 11 Avril 1980 du Ministre de la
Défense ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, ex-gendarme principal hors classe, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°
652/MINDEF du 11 Avril 1980 du Ministre de la défense portant sa radiation des contrôles de la Zandarmariam-Pirenena ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 19 Mai 1980 ; qu'en application de
l'article 4 de l'ordonnance n° 68-048 du 22 Juin 1960 selon lequel " le délai pour pourvoir en annulation contre les actes administratifs
individuels est de trois mois à compter de la notification desdits actes ", la requête déposée au greffe le 25 septembre 1994 est irrecevable
pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Les requête susvisée du sieur A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Ae Ab, Madame le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 117/94-ADM
Date de la décision : 26/10/1994

Parties
Demandeurs : RAMAROKOTO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-26;117.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award