La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | MADAGASCAR | N°55/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 octobre 1994, 55/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa,

demeurant au lot III-E-1-B Mahamasina-Atsimo-Antananarivo, ladite requête enregistrée
...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, demeurant au lot III-E-1-B Mahamasina-Atsimo-Antananarivo, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 août 1993 sous le n° 55/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la réquisition n° 16 du 11 août 1993 par laquelle le Ministre du Budget et du Plan requiert le Commissaire de Police de Mahamasina de procéder
à l'expulsion du requérant du logement administratif n° 6, Immeuble SAINTOGE-ANKADILALANA ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa sollicite l'annulation de la réquisition n° 16 du 11 août 1993 par le quel le Ministre du Budget
et du plan requiert le Commissaire de Police de Mahamasina de procéder à l'expulsion du requérant du logement n° 6 SAINTONGE sis à Ab ;
Qu'il invoque l'irrégularité de ladite décision pour violation des dispositions des articles 20 et suivants de la loi n°69-015 du 16 décembre
1969 ainsi que de celles du décret n° 73-066 du 20 Mars 1973 ;
Considérant cependant, qu'il ressort de l'instruction que le requérant n'occupe plus le logement n° 6 cité ci-dessus, qu'à cet égard, la
requête devient sans objet et qu'il n'y a plus bien à statuer sur la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du Sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 55/93-ADM
Date de la décision : 12/10/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA Médard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-12;55.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award