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05/10/1994 | MADAGASCAR | N°17/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1994, 17/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab,

$O Ministre de la Justice, Ac Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre A...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab, $O Ministre de la Justice, Ac Aa, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 février 1994 sous le n° 17/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Ministre chargé de la Fonction Publique opposée à sa demande d'intégration
dans le corps des Ingénieurs d'Agriculture en date du 26 août 1993 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab, Adjoint Technique d'Agriculture en service au Ministère de la Justice, sollicite
l'annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique opposée à sa demande d'intégration dans le corps des
Ingénieurs d'Agriculture en date du 26 août 1993 en application de l'article 47 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 mars 1993 relative au statut
Général des Fonctionnaires dont il affirme avoir rempli les conditions en soutenant que ladite décision ne repose sur aucun fondement, qu'elle
est entachée d'excès de pouvoir et donc illégale ;
Considérant qu'aux termes dudit article " le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe
exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite est intégré, à indice égal ou à défaut, à indice
immédiatement supérieur, dans le cadre immédiatement supérieur à celui auquel il appartient " ;
Considérant qu'il résulte clairement de cette disposition sus-reproduite que l'intégration qu'elle vise est celle dans un cadre et non dans un
corps comme semble le soutenir à tort le sieur A en demandant dans sa lettre du 26 août 1993 précitée son intégration dans le
corps des ingénieurs d'Agriculture ; qu'au passage, il convient de ne pas confondre " corps " et " cadre " ; deux notions distinctes d'après
l'article 3 de cette ordonnance qui définit le premier comme " les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes
grades " et le second comme " l'ensemble des emplois d'une même administration ou service et nécessitant une qualification professionnelle de
même nature " ; que la nomination dans un corps est assortie des conditions strictes se rapportant à la possession de diplôme, l'âge requis, la
réussite à un concours d'accès ¿, qu'ainsi le requérant, fonctionnaire soumis au statut particulier régissant le corps des Adjoints techniques
d'Agriculture ne peut pas prétendre sur la base de l'article 47 précité à être intégré dans le corps des ingénieurs d'Agriculture ;
Considérant ensuite qu'en se fondant sur la circulaire n° 1026-94/FOP/CAB du 18 avril 1994 du Ministre chargé de la Fonction Publique selon
laquelle " ¿ cette disposition de l'article 47 n'est pas susceptible d'interprétation et de ce fait, ne nécessite pas un décret d'application¿
" l'intéressé fait valoir que son intégration au sens dudit article 47 devrait se faire immédiatement sans attendre des textes d'application ;
que pour corroborer sa prétention, il invoque le projet d'arrêté élaboré par le Ministre de la Fonction Publique et portant sa nomination dans
le corps des Ingénieurs d'Agriculture ;
Mais considérant qu'en l'état actuel de législation en matière de Fonction publique, l'application de l'article 47 de l'ordonnance susvisée
s'avère impossible en raison des dispositions mêmes de cette ordonnance qui exige, en son article 2, des décrets portant statuts particuliers
pour préciser les modalités de son application ; qu'en effet, les nouveaux cadres et échelles prévus par l'article 3 du statut général des
fonctionnaires, dans lesquels devront être classés et répartis les corps des fonctionnaires ne sont pas encore déterminés ; que la circulaire
susvisée ne peut pas aller l'encontre des dispositions législatives en vigueur ;
Qu'il résulte, de ce qui précède, qu'en abandonnant le projet d'arrêté invoqué et en rejetant la demande sus-spécifiée du requérant au motif
tiré de l'absence des décrets d'application, le Ministre de la Fonction Publique, loin d'avoir commis un excès de pouvoir, a, au contraire,
parfaitement justifié sa décision ; que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
Qu'en ce qui concerne les dépens de l'instance, eu égard aux circonstances de l'espèce il échet de les mettre à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Ministre de la Justice Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/94-ADM
Date de la décision : 05/10/1994

Parties
Demandeurs : ANDRIANOELIMANANA Augustin
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-05;17.94.adm ?
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