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05/10/1994 | MADAGASCAR | N°115/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1994, 115/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A ass

istant d'administration en service à la Délégation Régionale du Tourisme-Antsiranana ;
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A assistant d'administration en service à la Délégation Régionale du Tourisme-Antsiranana ;
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 2 décembre 1993 sous le n° 115/93-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 740-FAR/L du 12 août 1993 de la Commission d'attribution des logements
administratifs d'Antsiranana qui a attribué le logement qu'il occupe à un autre fonctionnaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que sieur A sollicite l'annulation de la décision n° 740/FAR/L du 12 août 1993 de la Commission d'attribution des
logements d'Antsiranana qu'il occupe à un autre fonctionnaire ;
Qu'il fait valoir qu'il avait demandé le maintien dans ce logement ; qu'il n'est pas logique d'attribuer un logement administratif à un
fonctionnaire dont la demande postérieure est postérieure à la sienne ;
Considérant qu'il ressort cependant de l'examen du dossier que l'Administration a attribué par décision n° 511-FAR/L en date du 4 Août 1994, le
logement en question au requérant ; qu'ainsi ce dernier a obtenu satisfaction et il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête susvisée du sieur A.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malgasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Finances et du Budget, le Président de la Délégation
Spéciale du Faritany d'Antsiranana, à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 115/93-ADM
Date de la décision : 05/10/1994

Parties
Demandeurs : NDREMITOMBO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-05;115.93.adm ?
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