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05/10/1994 | MADAGASCAR | N°114/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1994, 114/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAFI

MODRO Colette, Adjoint d'Administration, demeurant au n° 15 Bloc 6, Cité Ac Aa, ladite
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAZAFIMODRO Colette, Adjoint d'Administration, demeurant au n° 15 Bloc 6, Cité Ac Aa, ladite
requête enregistrée le 14 septembre 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 114/94-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) - annuler la lettre n° 2241-MFB/SG/DGD.3/SBMA du 1er septembre 1994 du Chef de Service des Bâtiments et des Matériels administratifs
l'enjoignant de libérer ledit appartement n° 15 et de remettre les clefs aux motifs d'une part qu'elle ne l'occupe pas effectivement et
l'utilise comme local commercial et d'autre part qu'elle ne fait pas partie des résidents du Ab A de Tsaralalàna.
2°)-ordonner le sursis à exécution de ladite lettre ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame RAZAFIMODRO Colette sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la lettre n° 2241/MFB/SG/DGD/SEMA.1 en date du 1er
septembre 1994 du Chef de service des Bâtiments et des Matériels Administratifs l'enjoignant de libérer l'appartement n° 15-Bloc 6 cité Ac
Aa ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que, le sursis à exécution ne peut être ordonner que si le pourvoi s'appuie sur des moyens sérieux et que si l'exécution de la
décision attaquée soit de nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, non seulement les moyens invoqués par la requérante notamment l'occupation effective du logement en question,
apparaissent sérieux mais les préjudices qui pourraient résulter de l'exécution de l'acte litigieux semblent difficilement réparables en
argent, eu égard aux difficultés de relogement dans la Capitale ;
Qu'en conséquence, les conditions d'octroi du sursis étant remplies, il y a d'ordonner le sursis à exécution de la lettre attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Est ordonnée le sursis à exécution de la lettre n° 2241-MFB/SG/DGD.3/SBMA.1 en date du 1 septembre 1994 du Chef de Service
des Bâtiments et des Matériels Administratifs jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de la décision en cause ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 114/94-ADM
Date de la décision : 05/10/1994

Parties
Demandeurs : RAZAFIMODRO Colette
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-05;114.94.adm ?
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