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05/10/1994 | MADAGASCAR | N°100/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 octobre 1994, 100/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Y C ny Zon'

ireo efa rava trano sy A AL AI (S.M.Z.R.R.L.A), ladite requête
enregistrée au greffe de...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Y C ny Zon'ireo efa rava trano sy A AL AI (S.M.Z.R.R.L.A), ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 Août 1994 sous le n° 100/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la NOTE CRER N° 30 du 12 AOUT 1994 du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra portant notification
n° 3884-FIVREN au Sieur AK Ac Ab de la démolition de sa maison sise au Aa AH section II lot III-F 40 bis et
ordonner le sursis à son exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Y C B AJ AG A X Z A AL AI (S.M.Z.R.R.LA) demande l'annulation et le
sursis à exécution de la note CRER n° 30 du 12 Août 1994 du Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra portant notification n° 3884-FIVREN
au Sieur AK Ac Ab de la démolition de sa maison sise au Aa AH Section II, lot III-E 40 bis.
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'en analysant les pièces du dossier , la décision attaquée doit être regardée comme procédant à une dépossession d'un particulier
de sa maison d'Habitation ; que, dans ces conditions, elle constitue une emprise sur une propriété privée, qu'en application du principe
traditionnel selon lequel l'autorité judiciaire est la gardienne de la propriété privée, le contentieux y afférent relève des tribunaux de
l'ordre judiciaire ; que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du S.M.Z.R.R.L.A est rejetée pour incompétence ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du défendeur.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs les Présidents de la Délégation du Faritany d'Antananarivo et du
Fivondronampokontany d'Antananarivo Renivohitra et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 100/94-ADM
Date de la décision : 05/10/1994

Parties
Demandeurs : SENDIKA MIARO NY ZON'IREO EFA RAVA TRANO SU HO RAVAN-TRANO LEMAKA (S.M.R.R.LA)
Défendeurs : FIVONDRONAMPOKOTANTANY ANTANANARIVO RENIVOHITRA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-05;100.94.adm ?
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