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28/09/1994 | MADAGASCAR | N°82/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 septembre 1994, 82/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ad

, domicilié à Ac Aa, 35, rue de la Marne, ladite requête enregistrée au greffe de la
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ad, domicilié à Ac Aa, 35, rue de la Marne, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer son droit de propriété sur le terrain
portant lot n° 1614-BK polygone II sis à Ac Aa, lui restituer ledit bien avec garantie de jouissance et condamner le Fivondronana
d'Antsiranana I à lui payer la somme de 25.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Ab Ad demande qu'il plaise à la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarer son droit de propriété sur
le terrain portant lot n° 1614-BK polygone II sis à Ac Aa et condamner le Fivondronampokontany d'Antsiranana I à lui par la somme de 25
millions Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui auraient causés les oppositions émises à son acquisitions dudit
terrain alors que celui-ci lui a été cédé par cette collectivité suivant acte d'échange n° 1.036 du 26 février 1993 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national " tout litige soulevé, soit
par une administration, soit par un particulier à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit réel intéressant du domaine privé
national relève exclusivement de la compétence des tribunaux judiciaires " ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sus-spécifié dont l'acquisition par le requérant a donné lieu au présent
litige intéresse le domaine privé du Fivondronampokontany d'Antsiranana I, qu'en application des dispositions législatives sus-reproduites
édictant la règle d'attribution de compétence, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour un
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur Ab Ad est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, les Présidents de la
Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana et du Fivondronampokontany d'Antsiranana I et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 82/94-ADM
Date de la décision : 28/09/1994

Parties
Demandeurs : LOUIS Pierre
Défendeurs : Fivondronampokontany Antsiranana I

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-09-28;82.94.adm ?
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