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31/08/1994 | MADAGASCAR | N°85/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 août 1994, 85/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Af

B, B.P 1758-A 217 ter, Ae Aa Ac Ab (101), ladite
requête enregistrée au greffe de la C...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ad Af B, B.P 1758-A 217 ter, Ae Aa Ac Ab (101), ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 octobre 1993 sous le n° 85/93-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour ordonner la destitution de Monsieur A de ses fonctions de huissier de justice et condamner l'Etat Malagasy à lui
allouer la somme de 25 millions Fmg à titre de dommages-interêts pour violation des droits de la défense avec toutes les conséquences de droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ad Af, membre du Comité Local de Sécurité (C.L.S) d'Anosimasina Bemasoandro, demande à ce
qu'il plaise à la Cour ordonner la destitution du nommé A de ses fonctions d'Huissier de Justice et condamner l'Etat Malagasy à lui
payer la somme de 25 millions Fmg à titre de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant d'une part qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la Juridiction de Céans de statuer sur la
demande susvisée de l'intéressé, qui constitue une véritable injonction adressée à l'Administration d'accomplir une obligation de faire ;
Considérant d'autre part que la garde à vue, sur le caractère arbitraire de laquelle, a été fondée la demande afin d'indemnité sus-spécifiée,
se rattache aux opérations de police Judiciaire, donc s'inscrivant dans le cadre du fonctionnement du service judiciaire ; que le contentieux y
afférent ressortit à la seule compétence du juge judiciaire ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur B Ad Af est rejetée.
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances et du Budget et à Madame
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/93-ADM
Date de la décision : 31/08/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTOMAHANINA Etienne M.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-31;85.93.adm ?
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