La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/1994 | MADAGASCAR | N°72/82-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 août 1994, 72/82-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, re

traité, domicilié au lot III-D-19 Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, retraité, domicilié au lot III-D-19 Antananarivo 101, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 17 décembre 1992 sous le n° 72/82-Adm et tendant à ce qu 'il plaise à la Cour réviser ses
situations administrative et financière allant de la période de 1962 à 1972, soit dix ans pendant laquelle il était en service à la D.AU.H des
TPCS, Service de l'Architecture Urbanisme et Habitat ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A, employé technique des Travaux Publics en retraite sollicite de la Cour la révision de ses situations
administrative et financière et, en conséquence, celle de ses pensions de retraite civile ;
Considérant que par lettre en date du 31 mai 1994, l'intéressé se désiste purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce
qu'il en soit donné acte ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Travaux Publics, Madame le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/82-ADM
Date de la décision : 31/08/1994

Parties
Demandeurs : RAMANAMBAHOAKA
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-31;72.82.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award