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24/08/1994 | MADAGASCAR | N°103/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 24 août 1994, 103/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa

Ab, ex-Assistant d'Administration Principal de 3è échelon, domicilié 10 Rue
Lafayette 1...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa Ab, ex-Assistant d'Administration Principal de 3è échelon, domicilié 10 Rue
Lafayette 1er étage, porte 4 Antsiranana, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 novembre
1993 sous le n° 103/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la déchéance portée par l'arrêté n°
532/89-FOP/AD/1 du 26 janvier 1989 du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa Ab sollicite l'annulation de la déchéance le concernant et portée par l'arrêté n°
532/89-FOP/AD-1 du 26 Janvier 1989 du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif " Le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes " ;
Qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté susvisé a été notifié au requérant le 10 Avril 1989, qu'en égard aux prescriptions du
texte sus-cité, la requête déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 1993 est tardive et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Aa Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, à
Madame Le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103/93-ADM
Date de la décision : 24/08/1994

Parties
Demandeurs : RAVONJIARISOA Doudou James
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-24;103.93.adm ?
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