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10/08/1994 | MADAGASCAR | N°9/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 1994, 9/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Minière

de la Grande Ile (SMGI), Société Anonyme dont le siège social est sis Ac
Ad, Ankorondrano...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi n°
65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Minière de la Grande Ile (SMGI), Société Anonyme dont le siège social est sis Ac
Ad, Ankorondrano-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 26 février 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême sous le n° 9/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 67-SPT/17-RP.L du 9 février 1993 du Chef de
Service Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo portant refus d'autorisation de licenciement du sieur A Ab
Aa, délégué du personnel de ladite Société ;
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Considérant que la Société MINIERE DE LA GRANDE ILE (SMGI) sollicite l'annulation de la décision n° 67-SPT/17.RP.I du 9 février 1993 du Chef de
Service Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo portant refus d'autorisation de licenciement du sieur A Ab
Aa, candidat-délégué du personnel de ladite Société ;
Qu'elle fait valoir qu'elle maintient sa demande d'autorisation de licenciement pour les paroles et menaces proférées par cet agent à
l'encontre de son supérieur hiérarchique, pour son insolence, pour incompatibilité d'humeur avec les autres employés ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy allègue que compte-tenu des éléments d'appréciation relevés du dossier et de l'enquête, la
faute reprochée à l'intéressé se trouve insuffisante ;
Considérant, cependant, que l'instruction diligentée sur la présente affaire a rélevé le comportement indiscipliné du sieur A
Ab Aa, que les faits à lui reprochés sont incotestables et justifient légalement une autorisation de licenciement ;
Qu'il sui de là que la requérane est fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La décision n° 67-SPT/17-RP1 du 9 février 1993 du Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo
est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux, à Monsieur le Chef de Service
Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/93-ADM
Date de la décision : 10/08/1994

Parties
Demandeurs : Société Minière de la Grande Ile
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-10;9.93.adm ?
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