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10/08/1994 | MADAGASCAR | N°92/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 1994, 92/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, Direc

teur Général de l'Inspection Générale de l'Etat, domicilié au 60, Rue Ab
Ac B, ladite r...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, Directeur Général de l'Inspection Générale de l'Etat, domicilié au 60, Rue Ab
Ac B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 27 novembre 1992
sous le n° 92/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-628 du 14 septembre 1992 modifiant
certaines dispositions du décret n° 91-056 du 29 Janvier 1991 portant réglementation des marchés publics ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa sollicite l'annulation du décret n° 92-828 du 14 septembre 1992 modifiant certaines dispositions du
décret n° 91-056 du 29 Janvier 1991 portant réglementation des marchés publics ;
Considérant qu'il est de notoriété publique que le requérant est décédé, qu'ainsi figure au dossier ;
L'avis d'audience adressé au sieur A Aa et qui a été retourné par l'Administration des Postes et Télécommunications avec la mention
" décédé " ;
Considérant que la contestation porte sur des problèmes de textes administratifs généraux et non sur une décision individuelle relative à sa
personne ou à sa carrière ;
Qu'il n'y a donc plus à statuer sur la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il n'y a plus à statuer sur la demande en annulation du décret 92-828 du 14 septembre 1992 formulée par le sieur A
Aa ;
Article 2 : Eu égard aux circonstances de l'affaire, les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Ministre des Finances, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 92/92-ADM
Date de la décision : 10/08/1994

Parties
Demandeurs : RARIVOSON Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-10;92.92.adm ?
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