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10/08/1994 | MADAGASCAR | N°59/90-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 1994, 59/90-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la " AG Y A C " (B.F

.V.), Etablissement de crédit, ayant son siège social à
Antananarivo-Renivohitra, 14 Ac...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la " AG Y A C " (B.F.V.), Etablissement de crédit, ayant son siège social à
Antananarivo-Renivohitra, 14 Ac Ab Aa, représentée par Monsieur B Ae et Madame X
Ad respectivement Directeur et Fondé de pouvoirs ; ladite requête enregistrée le 29 Août 1990 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 59/90-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui rembourser la
somme de 156.486.281 Fmg représentant le montant de versement non perçu par elle et justifiant son préjudice ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, chargée d'effectuer la construction d'un bâtiment à usage de bureaux suivant le marché n° 110/87-A-34 conclu en 1987 avec le
SEIMAD laquelle agit pour le compte du Ministère de la Production Animale, des Eaux et Forêts (MPAEF), l'Entreprise Z a bénéficié d'une
avance contre délégation de créance accordée par la " AG Y A C " (BFV) ;
Considérant que, par acte de cession-transport à lui signifié le 24 Août 1988 par voie d'huissier, le Payeur Général s'est engagé à verser les
sommes dues au compte ouvert au nom du titulaire à ladite Banque ;
Considérant que, cette dernière, n'ayant perçu aucun versement, sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat Malagasy au remboursement de la
somme de 156.486.281 Fmg représentant le montant du versement en question ;
Qu'elle fait valoir que n'ayant pas honoré ses engagements, le Payeur Général a commis une faute personnelle et que la responsabilité de
l'Administration se trouve ainsi engagée par application de la théorie du cumul des fautes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du décret n° 70-89 du 28 janvier 1970 portant réglementation des marchés publics, " Faite
modification de la désignation du comptable assignataire, des modalités de règlement ou de toute autre clause du contrat pouvant affecter la
garantie qui résulte du nantissement ne peut être effectué que par un avenant qui doit être porté par l'autorité contractante à la connaissance
de l'établissement de crédit ;
Considérant cependant que, dans la présente affaire, si l'acte de cession-transport prévoir le changement du lieu de paiement, aucune avenant
n'a été établi dans ce sens conformément aux dispositions de l'article 93 mentionné ci-dessus ; que, devant de telle carence, le Payeur Général
ne pouvait effectuer le virement qu'au compte ouvert à l'établissement de crédit indiqué par l'article 24 du cahier des prescriptions spéciales
à savoir la " Bakin'ny Indostria " (B.N.I) ;
Considérant que, dès lors, le Payeur Général ayant respecté ses obligations, aucune faute ne peut lui être imputée ; qu'il s'ensuit que la
responsabilité de l'Adminsitration ne peut être mise en cause et que la requête doit être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée de la Bankin'ny Y ny Varotra (B.F.V.) est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux, à Monsieur le Payeur Général
d'Antananarivo et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/90-ADM
Date de la décision : 10/08/1994

Parties
Demandeurs : BANKY FAMPANDROSOANA NY VAROTRA (BFV)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-10;59.90.adm ?
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