La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/1994 | MADAGASCAR | N°108/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 03 août 1994, 108/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la demoiselle VEROHA

NITRINIKIANJA Eva Origène, domiciliée au lot II Y 6H Avaratr'Antanimora, Ac Aa
Ab 101, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la demoiselle VEROHANITRINIKIANJA Eva Origène, domiciliée au lot II Y 6H Avaratr'Antanimora, Ac Aa
Ab 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 décembre 1993 sous le n°
108/93-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour vérifier la conformité de ses notes contenues dans le relevé des notes à celles figurées sur
les feuilles de copie ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la demoiselle VEROHANITRINIKIANJA Eva Origène, candidate à l'examen du baccalauréat, session du 19 au 22 juillet 1993,
sollicite de la Cour la faculté de vérifier la conformité de ses notes contenues dans le relevé des notes à celles figuées sur les feuilles de
copie en soutenant qu'elle doute que les copies ainsi notées soient les siennes ;
Considérant qu'en analysant les termes de la requête, celle-ci ne rentre ni dans le domaine du contentieux de l'annulation, ni dans celui de la
réparation ;
Que, dans ces conditions, celle doit être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : la requête susvisée de la demoiselle VEROHANITRINIKIANJA Eva Origène est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université d'Antananarivo, le Chef de Service du
baccalauréat et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108/93-ADM
Date de la décision : 03/08/1994

Parties
Demandeurs : VEROHANITRINIKIANJA Eva O.
Défendeurs : OFFICE DU BACCALAUREAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-08-03;108.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award