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13/07/1994 | MADAGASCAR | N°7/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 1994, 7/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeura

nt … … …, …, Antananarivo, ayant pour conseil Maître
RATSISALOZAFY, Avocat au Barreau d...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant … … …, …, Antananarivo, ayant pour conseil Maître
RATSISALOZAFY, Avocat au Barreau de Madagascar, Immeuble Bull Ab B, … 3124 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 janvier 1985 sous le n° 7/85-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir les ordres de recettes :
n° 909 du 7 juin 1984 d'un montant de 11.000.000 Fmg
n° 910 du 7 juin 1984 d'un montant de 20.000.000 Fmg
n° 911 du 7 juin 1984 d'un montant de 6.309.832 Fmg
n° 912 sans date d'un montant de 11.977.078 Fmg
n° 913 du 7 juin 1984 d'un montant de 6.309.832 Fmg
n° 914 sans date d'un montant de 6.309.832 Fmg
et ordonner le sursis à leur exécution ;
¿¿¿¿¿¿..
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, entrepreneur de construction des bâtiments, sollicite l'annulation et le sursis à exécution des
ordres de recettes ;
n° 909 du 7 juin 1984 d'un montant de 11.000.000 Fmg
n° 910 du 7 juin 1984 d'un montant de 20.000.000 Fmg
n° 911 du 7 juin 1984 d'un montant de 6.309.832 Fmg
n° 912 sans date d'un montant de 11.977.078 Fmg
n° 913 du 7 juin 1984 d'un montant de 6.309.832 Fmg
n° 914 sans date d'un montant de 6.309.832 Fmg
en soutenant que ceux-ci ne reposent sur aucun fondement juridique établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal Administratif " ¿ si
la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé - Le Tribunal statue¿. Dans ce cas si c'est le
demandeur, le tribunal apprecière selon les circonstances de la cause si cette inobservation implique de sa part désistement " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, le Président de la Chambre
Administrative a ordonné le 26 septembre 1985 une expertise de vue de déterminer les préjudices subis par chacune de deux parties ;
Que le Représentant de l'Etat notifié de cette ordonnance a fait savoir qu'il opte pour la formule de trois experts ;
Que la notification de cette même ordonnance au requérant reste sans suite nonobstant la lettre n°21/CS/CA/P du 11 Mai 1993, rappelée par celle
n° 119/CS/CA/G du 10 Février 1994 suivies d'une mise en demeure n° 358/CS/CA/G du 28 Mars 1994 servie à son conseil ;
Qu'en application des dispositions sus rappelées de l'ordonnance sus-visée, le sieur A Aa est tenu pour s'être désisté de sa
requête, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement implicite de la requête sus-visée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Forces Armées, le Commandant de la Zandarimariam-pirenena,
le Ministre de la Finances et du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/85-ADM
Date de la décision : 13/07/1994

Parties
Demandeurs : RATRIMOARISON Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-07-13;7.85.adm ?
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