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13/07/1994 | MADAGASCAR | N°72/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 1994, 72/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 65-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ayant

pour Conseil Me RAKOTO Lydia, Avocat au Barreau de Madagascar à Antananarivo,
48, Rue ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 65-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, ayant pour Conseil Me RAKOTO Lydia, Avocat au Barreau de Madagascar à Antananarivo,
48, Rue Ac, Antsahabe, en l'étude de laquelle domicile est élu, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 08 juin 1994 sous le n° 72/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler et ordonner le sursis à exécution de la
décision n° 94/57-D/1 en date du 20 mai 1994 du Conseil de Discipline de l'Université d'Antananarivo ayant prononcé l'interdiction du requérant
pendant trois ans ferme et eux ans avec sursis de prendre des inscriptions et de subir les examens du Baccalauréat organisés et contrôlés par
toutes les Universités de Madagascar à compter de l'année scolaires 1993/1994 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Aa sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision n°94/57-D/1 en date du 20 mai 1994
du Conseil de Discipline de l'Université d'Antananarivo ayant prononcé l'interdiction pour le requérant pendant trois ans fermes et deux ans
avec sursis de prendre des inscriptions et de subir les examens du Baccalauréat organisés et contrôlés par toutes les Universités de Madagascar
à compter de l'année scolaire 1993-1994 ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant, d'une part, que s'agissant d'études, la Cour de céans a toujours estimé que les préjudices découlant d'une décision ayant trait à
des études si celle-ci venait à être annulée plus tard, ne sont pas de nature à être réparables en numéraires ;
Considérant, d'autre part, que les moyens présentés pour demander l'annulation de la décision en cause, semblent être sérieux et ce, sans qu'il
soit préjugé sur le fond du dossier ;
Considérant, dès lors, que les conditions demandées pour obtenir le sursis l'exécution d'une décision donnée sont réunies dans cette procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Il est sursis à l'exécution de la décision n° 94/57-D/1 en date du 20 mai 1994 du Conseil de Discipline de l'Université
d'Antananarivo ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Recteur de l'Université d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/94-ADM
Date de la décision : 13/07/1994

Parties
Demandeurs : JAILANY Marcel Aga
Défendeurs : Université d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-07-13;72.94.adm ?
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