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13/07/1994 | MADAGASCAR | N°27/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 1994, 27/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n °00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, dom

icilié au Lot IIP 29 ter Ab Aa B, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Ad...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n °00 005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, domicilié au Lot IIP 29 ter Ab Aa B, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 30 Avril 1993 sous le n°27/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner
l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 2.386.000 Fmg représentant le capital de 856.000 Fmg souscrit à 18% pour dix ans à l'Emprunt National
1982 LOVA, échus en 1992 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac sollicite la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2.396.000 Fmg représentant le reliquat
qui devait lui revenir en tant qu'agent-verbalisateur en matière des prix et par lui souscrit à l'emprunt national LOVA en 1982 à 18% pour dix
ans échus en 1992 en soutenant que le refus de l'Administration du Trésor opposé à sa demande préalable en date du 28 janvier 1993 à fin de
remboursement de ladite somme est entaché d'excès de pouvoir en égard aux dispositions des articles 11 et 14 du décret n°60-338 du 7 septembre
1960 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant avait déjà demandé à la Cour de Céans le paiement du susdit reliquat de 856.000 Fmg
par requête n° 11/85-Adm ; que, suivant arrêt n° 106 du 18 septembre 1985 sa demande fut rejetée aux motifs que " il est constant que le sieur
A Ac a perçu 400.000 Fmg ; que même si l'Administration du Trésor n' a pas cru devoir régulariser la situation du compte de
consignation laissant persister depuis de nombreuses années un reliquat de 856.000 Fmg donnant ainsi illusion à l'intéressé d'être en droit de
formuler reclamation sur réclamation, ce dernier n'est point fondé à obtenir plus, même sous forme d'attribution de bons d'emprunt " LOVA ",
ayant été entièrement satisfait en conformité des règlements en vigueur " ;
Que l'autorité de la chose jugéé s'attachent à cette décision de justice définitive, donc insusceptible d'aucun recours, s'impose aux mêmes
parties dans tous les cas où l'une d'elles s'avise à remettre en cause la situation juridique y consacrée comme dans le cas d'espèce où le
sieur A Ac présente à nouveau devant la juridiction de céans une requête ayant le même objet et la même cause que celle ci-dessus
spécifiée ;
Qu'au demeurant l'intéressé en sollicitant le remboursement de la somme sus-indiquée n'a versé au dossier aucun titre LOVA à l'appui de sa
prétention ; que l'acte sous seing privé enregistré au service d'enregistrement et timbre d'Antananarivo produit au dossier ne constitue
nullement une preuve de l'existence de la souscription litigieuse ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charges ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre du Commerce, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 27/93-ADM
Date de la décision : 13/07/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTONIAINA Jacob
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-07-13;27.93.adm ?
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