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06/07/1994 | MADAGASCAR | N°89/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1994, 89/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X Ab Ad, Brigadier de Poli

ce en service aux Renseignements Généraux à la Direction
Générale de la Police Natio...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur X Ab Ad, Brigadier de Police en service aux Renseignements Généraux à la Direction
Générale de la Police Nationale, faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Samuel RAJAONA, Avocat à la Cour, 64 rue
Pasteur Rabary, Ankadivato-Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 octobre
1988 sous le n° 89/88-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer 45.000.000 Fmg à titre d'indemnité pour
préjudice subi aucours d'un service commandé ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur X Ab Ad, Brigadier de Police en service au " Renseignements Généraux " à la Direction Générale de la
Police Nationale, demande à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 45.000.000 Fmg à titre d'indemnité pour
préjudice subi au cours d'un service commandé ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION
Considérant qu'au cours d'un service commandé s'étant passé aux alentours du domicile du Aa B A le vendredi 7 septembre 1984, le
sieur X Ab Ad a été victime de coups et blessures faits par quatre individus attachés à la garde personnelle dudit Député ;
qu'il en est résulté pour lui une incapacité partielle permanente évaluée à 90% ; qu'en réponse à sa demande d'indemnisation faite par lettre
en date du 1 Août 1988, le Ministre des Finances et de l'Economie lui a fait savoir que " les dispositions légales relatives à l'octroi d'une
indemnité en cas d'accident de travail n'ont pas encore fait l'objet d'un texte d'application " ; qu'ainsi, le requérant n'a pas obtenu jusqu'à
présent aucune réparation du préjudice qu'il a subi et ci-dessus spécifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n°81-013 du 11 Août 1981 portant Statut des personnel de la Police Nationale, " en
cas d'accident survenu au fonctionnaire de la Police Nationale dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, et ayant entraîné une
incapacité partielle permanente constatée par certificat médical délivré par un médecin agréé, l'Administration est tenue, sous reserve de
faute personnelle détachable du service, de réparer le préjudice subi par le fonctionnaire de la Police sous forme d'une indemnité définitive
et irrévocable " ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Administration est engagée dès lors que le fait dommageable dont le
fonctionnaire en victime remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 précité, comme pour le cas d'espèce, aucune faute
personnelle détachable n'est avancée par ailleurs ; que l'absence de texte d'application desdites dispositions de l'article 14 sus-cité, ne
saurait privé la victime de l'accident survenu au cours d'un service commandé d'une poste réparation du préjudice qui en est résulté dans la
mesure où cette carence peut être suppléée par le droit commun ; qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction que le préjudice dont
réparation est actuellement demandée est spécial, certain et actuel ; qu'il échet en conséquence d'allouer au requérant des dommages-intérêts
couvrant l'étendue du préjudice qu'il a subi au cours de l'exercice de ses fonctions ;
SUR LE MONTANT DE LA REPARATION :
Considérant que le requérant est victime d'une incapacité partielle permanente évaluée à 90% dûment certifiée par des médecins agréés ; qu'il
demande une indemnisation d'un montant de 45.000.000 Fmg toutes causes confondues ;
Considérant cependant qu'il sera fait juste appréciation des faits de la cause en allouant au sieur X Ab Ad, eu égard aux
éléments d'appréciation dont dispose la cour, la somme de 6.000.000 FMG, toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : C Ac est condamné à verser au sieur X Ab Ad la somme de 6.000.000 Fmg ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Ministre des Finances et du Budget,
le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 89/88-ADM
Date de la décision : 06/07/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTONIRINA Emile Joseph
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-07-06;89.88.adm ?
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