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06/07/1994 | MADAGASCAR | N°48/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1994, 48/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n °00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n °61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Transf

ormation de Matériaux pour Ecrire (ENTRAME), ayant pour Conseil Maître Lala RATSIRAHONAN...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n °00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n °61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Transformation de Matériaux pour Ecrire (ENTRAME), ayant pour Conseil Maître Lala RATSIRAHONANA,
Avocat au Barreau de Madagascar, 40, làlana Andrianampoinimerina, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 18 avril 1994 sous le n°48/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1°/ annuler la décision
n°523/94-MEN/CRESED en date du 1 avril 1994 du Ministère de l'Education Nationale et 1°/ en ordonner le sursis à exécution ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise de Transformation de Matériaux pour Ecrire (ENTRAME) sollicite l'annulation et le sursis à l'exécution de la
décision n°532/94-MEN/CRESED en date du 1 avril 1994 du Ministère de l'Instruction Publique portant résiliation du marché
n°01/93/CRESED/BPE/MDR ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que la sursis à exécution, mesure d'exception, est accordé uniquement, sous deux conditions ; la non réparabilité en numéraires des
préjudices éventuels afférents à l'exécution de la décision querellée et la production de moyens sérieux sur le fond de l'affaire ;
Considérant que, dans la présente instance, les préjudice éventuels de l'Entreprise requérante sont évaluables donc parfaitement réparables en
argent ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés au fond, la demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La demande de sursis à exécution de la décision n° 532/94-MEN/CRESED en date du 1 avril 1994 est rejétée ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance :
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Instruction Publique, Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à l'Entreprise requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 48/94-ADM
Date de la décision : 06/07/1994

Parties
Demandeurs : Entreprise de Transformation de Matériaux pour Ecrire (ENTRAME)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-07-06;48.94.adm ?
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