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22/06/1994 | MADAGASCAR | N°80/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1994, 80/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Groupe RAMAHANDRY Joseph Victor,

SARL, ayant son siège social au lot IG 4 Ambalavao-Isotry, représenté par son
Prési...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Groupe RAMAHANDRY Joseph Victor, SARL, ayant son siège social au lot IG 4 Ambalavao-Isotry, représenté par son
Président Directeur-Général RAMAHANDRY Joseph Victor, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 14 octobre 1992 sous le n°80/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir avec toutes les conséquences de
fait et de droit, l'adjudication faite le 21 juillet 1992 par la Délégation Générale du Gouvernement pour la Réforme du Secteur des Entreprises
Publiques (DGGP) au profit de la Sté Roger, représentée par le sieur A de la rizerie s'Amparafaravola de l'ex-Somalac ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Groupe RAMAHANDRY Joseph Victor sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de l'adjudication prononcée le 21 Juillet 1992
par la D.G.G.P. de la rizerie d'Amparafaravola de l'ex-Somalac en faveur de la Sté Roger ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de trancher sur le litige, qu'il y a lieu avant dire droit de procéder à des enquêtes sur place
aux fins de savoir si la rizerie litigieuse a fonctionné depuis son acquisition par la Sté Roger ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné avant dire droit au Président-Rapporteur et à un magistrat de la Cour d'effectuer des enquêtes sur le
fonctionnement de la rizerie querellée à Amparafaravola ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'enfin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Directeur de la Délégation Générale du Gouvernement pour la
Privatisation (D.G.G.P.) et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80/92-ADM
Date de la décision : 22/06/1994

Parties
Demandeurs : GROUPE RAMAHANDRY Joseph Victor
Défendeurs : LA DELEGATION GENERALE DU GOUVERNEMENT A LA PRIVATISATION

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-22;80.92.adm ?
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