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15/06/1994 | MADAGASCAR | N°90/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 15 juin 1994, 90/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Ecoplants, ladite requ

ête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19
novemb...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Ecoplants, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19
novembre 1992 sous le numéro 90/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour enjoindre l'administration pénitentiaire de procéder au règlement
d'une facture d'un montant total de 10.251.480 de FMG avec un intérêt moratoire de 1.332.692 de FMG. Soit 12.584.172 de FMG, représentant la
valeur de 30 tonnes de maïs et de 7 tonnes de riz livrés auprès des Maisons Centrales d'Antananarivo et de Toamasina après une commande verbale
du Service Financier de la Direction de l'Administration Pénitentiaire et de l'Education Surveillée par l'intermédiaire de son employé le sieur
A ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société ECOPLANTS sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 12.584.172 FMG représentant les
créances impayées correspondants à la livraison de 30 Tonnes de maïs égrené et de 7 tonnes de riz livrés auprès des Maisons Centrales
d'Antananarivo et de Toamasina ainsi que les intérêts moratoires dus au retard de paiement ;
Considérant que, par lettre du 29 Avril 1994, le Directeur Régional de l'Administration Pénitentiaire d'Antananarivo porte à la connaissance de
la Cour que le Tribunal de Première Instance d'Antananarivo a rendu un jugement le 23 Février 1994 condamnant l'Administration à payer à la
Société ECOPLANTS la somme de 12.251.480 FMG se détaillant comme suit ; 10.251.480 FMG de créances impayées, 2.000.000 FMG de
dommages-intérêts ; que consécutivement à la demande de l'Administration d'une décision judiciaire précisant à qui elle doit payer cette
créance au sieur A ou à la Société ECOPLANTS ; elle se prépare actuellement à désintéresser le plaignant ;
Considérant qu'à l'audience du 15 Juin 1994, le représentant de la Société Ecoplants entend se désister de sa requête ; que rien ne s'oppose à
ce qu'il en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la Société ECOPLANTS dans la procédure 90/92-Adm susvisée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Garde des Sceaux, chargé des
Affaires Judiciaires et les Relations avec les Institutions, à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 90/92-ADM
Date de la décision : 15/06/1994

Parties
Demandeurs : SOCIETE ECOPLANTS
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-15;90.92.adm ?
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