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08/06/1994 | MADAGASCAR | N°85/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1994, 85/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société``" CLIMATEL``" ayant p

our conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour et faisant élection de
domic...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société``" CLIMATEL``" ayant pour conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour et faisant élection de
domicile en l'étude de celui-ci, 12 Rue Jean Jaurès-Ambatomena-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 28 octobre 1992 au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°85/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler avec les conséquences de droit la
décision d'attribution à la Société CIMELTA du marché afférent à l'exécution des travaux de renouvellement de l'ascenseur dans l'immeuble des
Postes et Télécommucations à Aa ;
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Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 1992, la Société " CLIMATEL " sollicite l'annulation de la décision
d'attribution à la Société CIMELTA du marché afférent à l'exécution des travaux de renouvellement de l'ascenseur dans l'immeuble des Postes et
Télécommunications à Aa, cette attribution étant acquise de par le Procès-verbal de dépouillement des offres en date du 10 septembre
1992 ;
Qu'au soutien de sa requête, elle invoque la volonté de l'Administration de restreindre le nombre des soumissionnaires, la violation des termes
du cahier de charges ;
Sur la violation des termes du cahier des charges ;
Considérant que la requérante fait valoir que son offre était avantageuse par rapport à celle de la CIMELTA puisqu'ayant obtenu la meilleure
note ; que, d'autre part, l'offre retenue n'a pas respecté le passage libre de 80 cm prévu dans le cahier des charges ;
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy a précisé que l'offre de la requérante n'a pas été retenue suite à l'avis émis par la
Commission de dépouillement des offres sur l'écart constaté entre les niveaux des infrastructures des soumissionnaires notamment en ce qui
concerne le service après vente, et par application des dispositions de l'article 22 du décret n°91-056 du 22 janvier 1991 portant
réglementation des marchés publics ;
Considérant que, s'il est vrai que cet article 22 du décret n°91-056 prévoit que l'Administration arrête son choix sur le concurrent ayant
présenté l'offre la plus avantageuse sans que ce concurrent soit nécessairement le moins disant ", il a spécifié " et cela suivant les critères
prévus au cahier de charges " ;
Considérant qu'en l'espèce, aux termes de l'article 7 du cahier de charges, les critères de notation sont établis comme suit :
Service après -vente : Note maximum (N1) = 20
Offre financière : Note maximum (N2) = 70
Délai d'exécution : Note maximum (N3) = 10
Que, la note finale est obtenue par la formule N= N1+N2+N3 ;
Qu'après le calcul effectué par la Commission de dépouillement des offres, la requérante a obtenu la note finale la plus élevée et la 1 place
au classement général ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n°91-056 précité, l'offre de la requérante
s'avère la plus avantageuse ;
Considérant, certes, que suivant l'additif du cahier des charges, " la Commission de dépouillement procédera à une appréciation objective sur
chaque solution technique " ; mais que cette appréciation ne peut avoir aucune portée sur les résultats obtenus suivant les critères et mode de
calcul fixée dans le cahier des charges ; qu'en effet, si l'Administration estime que la valeur technique a une importance non négligeable pour
l'attribution du marché, elle aurait dû augmenter le coefficient pour le critère y afférent sinon dans le cahier des charges du moins dans
l'additif puisque la fixation et la modification de telles conditions appartiennent unilatéralement à l'Administration ;
Considérant, par ailleurs, que le cahier des charges, dans son annexe a prévoit pour les portes palières, un passage libre d'une largeur de 80
cm ; que cependant, et nonobstant les dispositions de l'additif qui stipule que " en ce qui concerne la fourniture et la mise en place du
nouvel ascenseur, la soumissionnaire est tenu de respecter les termes du cahier des charges ", l'Administration a retenu la solution variante
n°2 de la CIMELTA qui a proposé un passage libre de 70 cm ;
Considérant que, de toute ce qui précède, l'Administration n'a pas respecté les dispositions du cahier des charges ; que, dès lors, la décision
attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La Décision d'attribution à la CIMELTA du marché afférent à l'exécution des travaux de renouvellement de l'ascenseur dans
l'Immeuble des Postes et Télécommunications à Aa en date du 10 septembre 1992 est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Postes et Télécommunications, à Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la Société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 85/92-ADM
Date de la décision : 08/06/1994

Parties
Demandeurs : Société " CLIMATEL "
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-08;85.92.adm ?
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