La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1994 | MADAGASCAR | N°71/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1994, 71/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ac A, demeurant au lot

n°03-B-180, Aa, Antsirabe ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Admin...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Ab Ac A, demeurant au lot n°03-B-180, Aa, Antsirabe ; ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 7 septembre 1993 sous le n°71/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour 1°) annuler la note de service n°1163-SAN du 28 juillet 1993 par laquelle le Ministre de la Santé l'a affecté à l'Hôpital
Médico-Chirurgical d'Ihosy - 2°) condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 10 millions à titre de dommages-intérêts pour préjudice
moral subi ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 1993, le sieur A Ab Ac sollicite 1°) l'annulation de la
note de service n° 1163-SAN du 28 Juillet 1993 par laquelle le Ministre de la Santé l'a effecté à l'Hôpital médico-chirurgical d'Ihosy ; 2°) la
condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 10.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi ;
Qu'au soutien de sa requête, il invoque la violation des dispositions de la circulaire n° 008/HAE/P du 11 décembre 1991 et de l'ordonnance
n°93-011 du 30 Mars 1993 relative à l'amnistie générale, le caractère disciplinaire de son affectation ;
Considérant que, la circulaire n°OC8/HAE précitée ne contenant que des recommandations, n'a aucune force exécutoire ; que, l'Administration
n'est pas obligée en conséquence de s'y confirmer ;
Considérant qu'il est de principe dans le domaine de la fonction publique, que le fonctionnaire n'a aucun droit à rester éternellement dans un
poste déterminé ; qu'il est appelé à être affecté ou muté suivant les besoins de l'Administration ;
Qu'a cet effet, dans les cas où un fonctionnaire estime que son affectation présente un caractère disciplinaire, il lui appartient de prouver
que ces besoins de l'Administration n'existent pas ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen du dossier fait ressortir que, si l'Etat Malagasy a affirmé dans son mémoire en défense que l'affectation
en question a été faite dans l'intérêt du service, le requérant n'a pas essayé d'apporter la preuve contraire ; que, dès lors l'acte attaqué ne
reflète aucune idée de sanction ; que, bien plus, il répond au souhait du requérant qui, dans une procédure antérieure à celle-ci, avait
insisté pour retourner dans un poste se trouvant dans un hôpital identique à celui indiqué dans l'acte litigieux ;
Considérant enfin, que l'affection ne présentant aucun caractère disciplinaire, le texte relatif à l'amnistie demeure inapplicable à la
présente affaire ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il convient de rejeter, comme non fondée, la requête aux fins d'annulation ; que par voie de
conséquence, la demande en réparation doit être également rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'Administration ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Ab Ac est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre de la Santé, à Madame le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 71/93-ADM
Date de la décision : 08/06/1994

Parties
Demandeurs : RANDRIAMPARANY Jean Denis
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-08;71.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award