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08/06/1994 | MADAGASCAR | N°65/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1994, 65/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CASAGRANDE, représent

ée par son Gérant - Directeur, le sieur Ae Aa, ayant pour conseil Maître
ANDRIAMANALINA...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société CASAGRANDE, représentée par son Gérant - Directeur, le sieur Ae Aa, ayant pour conseil Maître
ANDRIAMANALINA, Avocat à la Cour, 27 Rue Ac Ab, Ad, Antananarivo, ladite requête enregistrée le 10 septembre 1993 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°65/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir
le décret n°93-041 du 27 Janvier 1993.
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Considérant que la Société Casagrande, représentée par son Gérant-Directeur, le sieur Ae Aa, sollicite l'annulation pour excès de
pouvoir du décret n°93-041 en date du 27 Janvier 1993 attribuant la compétence aux juridictions en ce qui concerne " tous contentieux ou
litiges relatifs au désengagement de l'Etat opposant la Délégation Générale du Gouvernement pour la réforme des Entreprises Publiques au tiers
" ;
Considérant que la requérante soulève un moyen ayant trait à l'inconstitutionalité de ce texte en ce que la détermination des attributions des
juridictions relèverait du domaine exclusif de la loi ; que dès lors, la Cour de céans ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur un
tel recours ;
Considérant cependant qu'il est inutile de renvoyer la requérante devant la haute Cour Constitutionnelle puisque cette dernière a, par une
décision n°01-HC$D.2 en date du 12 Janvier 1994, déclaré le décret n°93-041 du 27 Janvier 1993 non conforme à la Constitution ;
Qu'en conséquence, la requête de la Société Casagrande ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : la requête sus-visée de la Société Casa-grande est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, le Directeur Général de la Délégation Générale du
Gouvernement pour la Réforme des Entreprises Publiques, Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 65/93-ADM
Date de la décision : 08/06/1994

Parties
Demandeurs : SOCIETE CASAGRANDE
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-08;65.93.adm ?
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