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08/06/1994 | MADAGASCAR | N°46/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1994, 46/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale des Syndi

cats Autonomes des Agents de l'Etat et ses Institutions en la personne de son
Secrétai...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi N°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et ses Institutions en la personne de son
Secrétaire Générale Aa Bien Aimé Charles, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 28 Mars
1994 sous le n°40/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : 1)- annuler le BE n°037- MEN/SEES/DG en date du 21 Mai 1994 du Directeur
Général du Secrétariat d'Etat à l'Enseignement Supérieur, portant notification d'une note circulaire non signée, non numérotée, non datée et
par voie de conséquence annuler la note elle-même, 2)- dire et juger que ladite note circulaire n'a pas valeur légale dans sa forme, et non
fondée quant à son contenu, 3)- de prononcer son jugement en référé, vu l'urgence ;
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Considérant que la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et ses Institutions sollicite de la Cour ; 1°-qu'elle
annule le BE n° 037-MEN/SEES du 21 Mars 1994 portant notification d'une note circulaire. 2°- qu'elle dise et juge que ladite note circulaire
n'a pas de valeur légale dans sa forme et qu'elle n'est pas fondée quant à son contenu car contraire à la constitution et à l'ordonnance
n°93019 du 30 Avril 1993, et 3°- qu'elle juge qu'il y a eu abus, excès de pouvoir et faute professionnelle grave des signatures de tous les BE
ayant transmis cette note ;
Considérant que les actes différés devant la Cour de céans, tant le Bordereau d'Envoi que la note circulaire, ne sont pas des actes
susceptibles de faire grief s'agissant pour le premier d'un simple acte de transmission et pour la seconde d'une note portant étude de
différentes applications du droit de grève ; que dès lors, en l'absence d'une décision faisant grief, le contentieux ne peut être lié la
requérante ne peut qu'être déclarée irrecevable à attaquer de tels actes ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête susvisée de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des Agents de l'Etat et ses Institutions est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 46/94-ADM
Date de la décision : 08/06/1994

Parties
Demandeurs : FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES AGENTS DE L'ETAT ET SES INSTITUTIONS
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-08;46.94.adm ?
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