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08/06/1994 | MADAGASCAR | N°38/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1994, 38/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Bankin'ny Aa Ad (BTM) représent

ée par son Directeur Général - Place de l'Indépendance Antananarivo
; ladite requête ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Bankin'ny Aa Ad (BTM) représentée par son Directeur Général - Place de l'Indépendance Antananarivo
; ladite requête enregistrée le 21 avril 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°38/93-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler la décision n°21/14.ITV/A.G. du 5 février 1993 du Chef de Service du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
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Considérant que la Bankin'ny Aa Ad (BTM), représentée par son Directeur Général, sollicite l'annulation de la décision
n°21/14-ITV/AG en date du 05 février 1993 du Service du Travail et de la Prévoyance Sociale Vakinankaratra-Antsirabe portant refus d'autoriser
la BTM à licencier le sieur A Ac ;
Considérant que la BTM expose que le sieur A Ac, Caissier à l'agence d'Antsirabe, avait à plusieurs reprises ajourné la
comptabilisation des versements effectués par le client B Ae Ab ; que ces sommes versées, lui servaient à combler les
prélèvements qu'il opérait directement dans la caisse ; que, en réponse à la demande d'explication qui lui est adressée, il avoue par écrit
avoir détourné ces sommes en raison de ses difficultés financières ;
Considérant que, pour refuser l'autorisation de licenciement, le Chef du Service du Travail et de la Prévoyance Sociale d'Antsirabe soulève les
faits ; que l'intéressé a été puni deux fois pour la même faute en ayant été suspendu et lincencié une première fois, qu'il a fait un aveu
spontané, que la gravité de la sanction est fonction de la qualité et de la durée de service du travailleur, que la B.T.M. n'a subi aucun
préjudice, son client n'ayant pas réclame sur les irrégularités commises et que la BTM a violé la loi en vigueur en prononçant le licenciement
du sieur A sans l'autorisation préçant le licenciement du sieur A sans l'autorisation préalable de l'Administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces ou dossier que le sieur A Ac, après une demande d'explications adressée par son
supérieur, a avoué avoir procédé aux irrégularités dont il est question pour combler les manquants dans sa caisse, manquants dûs à ces
prélèvements qu'il y faisait suite à des difficultés financières dans sa famille ; qu'ainsi, Il n'y a pas eu d' " aveu spontané " ; que, s'il
est vrai que la B.T.M. avait d'abord licencié l'intéressé, au moment où les membres du Conseil de discipline s'étaient aperçus qu'il était un
délégué du personnel et que son licenciement devait donc faire l'objet d'une autorisation de l'Inspection du Travail, la B.T.M. a annulé le
licenciement et l'a suspendu en attendant la décision à intervenir sur le fond ; que, c'est ainsi, que la requérante a demandé l'autorisation
de licenciement ; que, de ce fait, la procédure de licenciement est régulière ; que le fait pour un caissier, en qui une Banque devrait avoir
toute confiance, de prélever subrepticement certaines sommes dans sa caisse, quelles qu'en soient les raisons, constitue une faute lourde
susceptible d'entraîner son licenciement ;
Considérant, en conséquence, qu'aucun des moyens avancés par le Service du Travail et de Prevoyance Sociale d'Antsirabe pour refuser
l'autorisation de licenciement du sieur A Ac, n'apparaît fondé ; que la décision querellée doit, dès lors, être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- La décision n°21/14-ITV/AG en date du 05 Février 1993 sus-visée est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail et des Lois Sociales, Madame le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la Bankin'ny Aa Ad ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/93-ADM
Date de la décision : 08/06/1994

Parties
Demandeurs : BANKIN'NY TANTSAHA MPAMOKATRA (B.T.M.)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-08;38.93.adm ?
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