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01/06/1994 | MADAGASCAR | N°78/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1994, 78/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, domicilié au lot

IVN.38 - Ambodivona-Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 14 octobre 1993 au ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, domicilié au lot IVN.38 - Ambodivona-Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 14 octobre 1993 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°78/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
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Considérant que, par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 1993, le sieur A Ab Aa sollicite la condamnation de
l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 2.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il soutient qu'il a été licencié pour avoir pris la défense des intérêts des employés en tant que délégué du personnel ; que le licenciement
est intervenu avant l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspecteur du Travail ;
Considérant cependant, qu'il résulte de l'instruction du dossier que l'autorisation de licenciement délivrée par l'Inspection du travail n'a
pas fait au préalable l'objet d'un recours en annulation ; que le défaut d'un tel recours en permet pas à la Cour de céans d'apprécier la
légalité ou non de cet acte Administratif, et par là, de justifier la demande en réparation ; que par suite, la requête est irrecevable et doit
être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- La requête sus-visée du sieur A Ab Aa est rejetée
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.-: Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant et à Monsieur
le Ministre du Travail et des Lois Sociales ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/93-ADM
Date de la décision : 01/06/1994

Parties
Demandeurs : RANDRIANIRINAMANANA Alain Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-01;78.93.adm ?
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