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01/06/1994 | MADAGASCAR | N°75/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1994, 75/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Attaché de service,

demeurant au lot M. B. 11, Mahabo -
Andoharanofotsy-Atsimondrano (102), ayant pour C...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Attaché de service, demeurant au lot M. B. 11, Mahabo -
Andoharanofotsy-Atsimondrano (102), ayant pour Conseil Maître RAMANDRAIARISOA Jean Louis, Avocat à la Cour, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 24 septembre 1992 sous le n°75/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
le refus implicite de l'Administration de procéder à la création d'un corps des Administrateurs de service auquel l'intéressé prétend pour son
reclassement ;
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Considérant que le sieur A Aa, Attaché de service, sollicite de la Cour l'annulation du refus implicite que l'Administration a
opposé à sa demande de création d'un corps des Administrateurs de service ;
Considérant cependant que, par lettre en date du 4 mai 1994, l'intéressé se désiste de son instance et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit
donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Il est donné du désistement d'instance susvisé du sieur A Aa ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75/92-ADM
Date de la décision : 01/06/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTOMANDIMBY Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-01;75.92.adm ?
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