La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1994 | MADAGASCAR | N°12/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 01 juin 1994, 12/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Gonzague, Percepte

ur Principal des Finances, en service à la Perception principale
d'Antananarivo-Avar...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa de Gonzague, Percepteur Principal des Finances, en service à la Perception principale
d'Antananarivo-Avaradrano, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 6 février 1992 sous le
n°12/92-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2910/FOP/AD du 17 mai 1991 lui infligeant la
sanction de la rétrogradation ;
¿¿¿¿¿¿..
Considérant que le sieur A Aa de Gonzague, Percepteur Principal des Finances sollicite l'annulation de l'arrêté n°2910-FOP/AD du 17
mai 1991 lui infligeant la sanction de la rétrogradation par les moyens que :
Il n'a commis ni détournement ni vol mais a procédé a des paiements excédant 150.000 F
Le dit arrêté méconnaît sa situation administrative réelle ;
Sur la légalité de la fonction :
Considérant que le requérant soutient " qu'aucun texte ne prévoit la sanction très sévères de rétrogradation à l'encontre d'un fonctionnaire
qui a commis une faute professionnelle en payant 2 ou 3 factures dépassant la somme de 150.000 F " ;
Considérant que sur les 23 factures s'élevant à 2.621.423 Fmg, 3 ont dépassé 150.000 F, maximum de paiement autorisé par l'arrêté
n°3792-MEF/DGF-1/BG1/2 du 23 septembre 1974 fixant le montant des menues dépenses payables sur la caisse des perceptions principales et des
agences comptables : 204.171 F ; 153.275 F , 175.172 F correspondant successivement au transport des bagages des fonctionnaires RAZAFINTSALAMA
Adrien IM 104.432, KAMISY Lucien IM. 122.633, RAVELO Joseph IM.123.887 ;
Qu'ainsi la sanction infligée au demandeur est hors de proportion par rapport aux faits incriminés ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit
être annulé pour avoir appliqué la sanction de rétrogradation au sieur A Aa de Gonzague ;
Sur la régularité de la situation administrative :
Considérant que l'arrêté n°2910/FOP/91 du 17 mai 1991 infligeant une sanction disciplinaire au sieur A Aa de Gonzague le classe dans
la grade de Percepteur Principal des Finances de 1 classe 3 échelon la mise en application de la sanction de la rétrogradation ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le sieur A Aa de Gonzague était en 1 classe 3 échelon au moment de l'Inspection en 1986,
1987, grade acquis par arrêté n°4418-FOP du 12 octobre 1983 pour compter du 14 avril 1984 ; que ses avancements se déroulaient sans la moindre
incidence et qu'il faut promu Principal 2 échelon promu Principal 2 échelon pour compter du 14 avril 1989 par arrêté n°4804/88-FOP du 7
septembre 1989 ; qu'il en résulte que l'Administration a commis une erreur en classant l'intéressé avant la mise en ¿uvre de la sanction dans
le grade de 1 classe 3 échelon le 17 mai 1991, date de l'arrêté contesté alors qu'il était déjà principal 2 échelon depuis 1989 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- L'arrêté n°2910-FOP/AD du 17 mai 1991 est annulé en tant qu'il a appliqué une sanction trop sévère et pour avoir méconnu son
véritable grade du moment de la prise de la sanction ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative ;
Article 3.- Les dépens sont à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, le Ministre des Finances et du
Budget, Madame le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12/92-ADM
Date de la décision : 01/06/1994

Parties
Demandeurs : RAKOTOELY Louis de Gonzague
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-06-01;12.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award