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18/05/1994 | MADAGASCAR | N°68/92-ADM;60/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 18 mai 1994, 68/92-ADM et 60/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Ab, C

ommissaire de Police, domicilié au logement n°220, cité de Mandroseza,
Antananarivo ...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur A Ab, Commissaire de Police, domicilié au logement n°220, cité de Mandroseza,
Antananarivo (101), lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 1er septembre 1992 et 30 août
1993 sous les n°s 68/92-Adm et 60/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour - annuler le refus implicite et persistant de l'Administration
d'exécuter l'arrêt n°30 du 19 avril 1989 de la Chambre Administrative - condamner B Aa à lui payer la somme de 95.000.000 Fmg à
titre de dommages-intérêts avec intérêts compensatoires de droit et la somme de 500.000 Fmg par mois à titre d'indemnité moratoire jusqu'au
jour où l'Administration aura fait cesser le dommage ;
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Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement les 1er septembre 1992 et 30 août 1993, le sieur A Ab, Commissaire de
Police, sollicite l'annulation du refus persistant de l'Administration d'exécuter l'arrêt n°30 du 9 avril 1989 de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême et la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 95.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts avec intérêts compensatoires
de droit et la somme de 500.000 Fmg par mois à titre d'indemnité moratoire jusqu'au jour où l'Administration aurait fait cesser le dommage ;
Qu'il fait valoir que le refus d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée constitue une violation de la légalité
engageant la responsabilité de la puissance publique ;
Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes n°68/92-Adm et 60/93-Adm présentent ) juger la même question ; qu'il échet de les joindre pour y être statué
par une seule et même décision ;
Sur le refus de l'Administration d'exécuter l'arrêt n°30 du 9 avril 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la première requête, le Ministre de la Police
Nationale a pris l'arrêté n°393/93 du 29 janvier 1993 portant réintégration du requérant dans ses fonctions, que par décision
n°211/MINPN/DAF/SAAG du 25 août 1993 a été inscrit au tableau d'avancement, que sa situation administrative a été revisée tant au point de vue
de la solde que de l'ancienneté suivant arrêté n°4447/93 du 25 août 1993 du Ministre de la Police Nationale, que dans cet arrêté il a été promu
au grade de Commissaire divisionnaire 2e échelon pour compter du 12 août 1992 ;
Que cependant, il persiste à soutenir que l'Administration n'a pas exécuté l'arrêt suscité en arguant qu'il aurait dû être avancé au grade de
Contrôleur Général ;
Mais considérant que l'avancement de grade se fait exclusivement et discrétionnairement au choix tel qu'il ressort des termes mêmes de
l'article 11 du décret n° 82-401 du 22 septembre 1982 fixant la statut particulier du corps des Contrôleurs Généraux et Commissaires de Police,
selon lesquels " l'avancement de l'échelon le plus élevé d'une classe à l'échelon de début de la classe immédiatement supérieure, constaté par
arrêté du Ministre de l'Intérieur, a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi annuellement au profit des fonctionnaires
méritants¿ " ;
Que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'Administration a refusé de reconstituer sa carrière en application de la
décision de justice invoquée ;
Sur la demande de la somme de 500.000 Fmg par mois :
Considérant qu'en analysant les termes de la demande du sieur A Ab tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500.000
par mois jusqu'à ce que l'Administration fasse cesser le dommage, une telle demande ne peut être regardée que comme une injonction voire même
une astreinte imposée à la puissance publique ;
Que dès lors, la Cour de céans ne peut en connaître sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il échet de la rejeter ;
Sur la demande de dommages-intérêts de 95.000.000 Fmg avec intérêts compensatoires :
Considérant que l'Administration a mis un retard certain pour procéder à la reconstitution de la carrière du requérant ; qu'en effet l'arrêt
sus-cité rendu le 9 avril 1989, que l'Administration a attendu l'année 1993 pour l'exécuter ; qu'un tel retard constitue une faute susceptible
d'engager sa responsabilité ;
Qu'il convient, en conséquence, de réparer les préjudices y afférents invoqués par le requérant par l'allocation de dommages-intérêts d'un
montant de 250.000 Fmg toutes causes confondues ;
Sur le rappel de solde et des allocations familiales :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que le sieur A Ab avait perçu les dommages-intérêts d'un
montant de 7.300.000 Fmg prononcé par l'arrêté n°44 du 25 juillet 1990 et évalué sur l'équivalent de sa solde et accessoires de la périodes
antérieures à 1990 c'est-à-dire de janvier 1988 au 8 septembre 1989 ; que, de ce fait, il n'est plus fondé à réclamer le rappel de sa solde et
accessoires durant la période sus-indiquée ;
Qu'en ce qui concerne, la période postérieure jusqu'à 1993, date de sa réintégration, il appartient à l'Administration de régulariser sa
situation financière, s'il ne l'a déjà effectué ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- Les requêtes n°s 68/92-Adm et 60/93-Adm sont jointes ;
Article 2.- B Aa est condamné à payer au sieur A Ab la somme de deux cent cinquante mille (250.000 Fmg) en dédommagement ;
Article 3.- L'intéressé est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière postérieure à 1990 ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5:- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Ministre des Finances et du Budget,
le Directeur de la Législation et du Contentieux ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/92-ADM;60/93-ADM
Date de la décision : 18/05/1994

Parties
Demandeurs : NAKANY Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-05-18;68.92.adm ?
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