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11/05/1994 | MADAGASCAR | N°68/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 mai 1994, 68/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa Ac, Journaliste, d

omicilié au Lot A-154-Faravohitra Ambony - 101-
Antananarivo, ladite requête enregis...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ab Aa Ac, Journaliste, domicilié au Lot A-154-Faravohitra Ambony - 101-
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 Août 1988 sous le n°68/88-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision implicite de rejet du Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la
Coopérativisation opposée à sa demande de réintégration dans le corps des animateurs de programme de Radio-Télévision ;
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Considérant que le Sieur A Ab Aa, Journaliste, demande à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la
décision implicite de rejet du Ministre de l'Information, de l'Animation Idéologique et de la Coopérativisation opposée à sa demande de
réintégration dans le corps des animateurs de programme de Radio-Télévision ;
Considérant qu'à la suite des deux lettres de rappel à lui envoyées respectivement en dates des 10 Mai 1990 et 13 Mars 1991 par le Greffier de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Sieur A Ab Aa ne s'est pas manifesté ; que de même, Il a observé un
mutisme total à l'encontre de la lettre de mise en demeure du 16 mars 1994 à lui adressée par ledit greffier, et lui demandant, outre le dépôt
de ses mémoires en réponse aux observations en défense de l'Etat Malagasy, les renseignements pouvant éclairer la religion de la Cour, le cas
échéant, concernant sa situation Administrative actuelle ; qu'il échet d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance
n°60-048 du 12 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre devant le Tribunal Administratif, et de réputer le requérant comme s'étant
désisté de sa requête et d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Il est donné acte du désistement de la requête sus-visée de sieur A Ab Aa ;
Article 2.- Les Dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.-: Expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Ministre de la culture et de la communication, Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/88-ADM
Date de la décision : 11/05/1994

Parties
Demandeurs : LATIMER Rangers Randrianasolo J.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-05-11;68.88.adm ?
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