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04/05/1994 | MADAGASCAR | N°98/88-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 1994, 98/88-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le trois novembre 1988 sous le n°98/8

8-Adm, présentée par le sieur A, demeurant 44, rue Aa
Ac Ab, et tendant à ce qu'il p...

Vu l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême modifiée
par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N°00 005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances 1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête enregistrée le trois novembre 1988 sous le n°98/88-Adm, présentée par le sieur A, demeurant 44, rue Aa
Ac Ab, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus opposé par l'Administration à son recours en rectification
contre une double impositions au titre de l'impôt sur les Propriétés Bâties sous les articles 002 138 du rôle n°01.21.881.1, exercice 1986
(d'un montant de 705.600 F) et 002 139 du rôle n° 1.01.21.881.1, exercice 1986 (d'un montant de 463.600 F) ;
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Considérant que le sieur A sollicite de la Cour l'annulation du refus opposé par l'Administration à son recours en rectification
contre une double imposition au titre de l'impôt sur les propriétés bâties, articles 00.21 38 du rôle n° 1.01.21.881/1, exercice 1986 d'un
montant de 705.600 Fmg et 00.21.39 du rôle n° 1.01.21.881/1 exercice 1986 d'un montant de 463.600 Fmg ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de trancher le litige ; qu'il convient avant dire droit de demander à l'Administration fiscale
de bien préciser si les impositions incriminées concernent l'immeuble du sieur A sis 7 avenues de l'Indépendance s'agissant d'un
même exercice fiscal ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1.- Il est demandé au Service de la Fiscalité des Entreprises, des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires de bien préciser si
les impositions contestées visent l'immeuble du requérant sis 7 Avenue de l'Indépendance ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3. : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget (Service de la Fiscalité) au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/88-ADM
Date de la décision : 04/05/1994

Parties
Demandeurs : ANDRIAMANALINA
Défendeurs : Service de la Fiscalité des Entreprises des Personnes Physiques et des Chiffres d'Affaires

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-05-04;98.88.adm ?
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